Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.639

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-40.639

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée en raison de la suppression de son emploi, consécutive à une réduction très importante du chiffre d'affaires et du nombre des polices de la branche dommages, a pu décider que la lettre de licenciement était motivée.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, énonçant comme cause de la suppression de l'emploi, une réduction très importante du chiffre d'affaires et du nombre des polices d'assurance de la branche dommages, fait état de motifs précis et matériellement vérifiables.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997) Mme X..., employée par la société Unat, reprise par la société Aig Europe à compter du 1er juin 1973, devenue chef de service, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1° en décidant que la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'une réduction du chiffre d'affaires et du nombre des polices était parfaitement motivée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 2° en se bornant à apprécier les difficultés de la branche dommages aux biens, dans un groupe où l'activité est l'assurance et où l'assurance aux biens ne peut être considérée comme une activité autonome, pour justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 3° qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire développé dans ses conclusions selon lesquelles la réduction des polices était la conséquence, non pas de difficultés économiques, mais d'une politique menée par la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée en raison de la suppression de son emploi, consécutive à une réduction très importante du chiffre d'affaires et du nombre des polices de la branche dommages, a pu décider que la lettre de licenciement était motivée ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant le bien-fondé de ce motif, la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques étaient réelles et qu'elles affectaient l'ensemble de la branche dommages, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.