Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.261
Cour de cassationLes qualités de sociétaire et de salarié étant, dans une société coopérative ouvrière, étroitement liées, celui qui excède les limites du droit reconnu par le Code du travail à tout sociétaire de critiquer l'administration de la société, commet une faute rendant impossible la continuation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.733
Cour de cassationLa notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé. Il ne saurait dès lors être alloué une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement à un salarié auquel la lettre de congé a été remise en main propre contre émargement étant observé que le salarié qui avait allégué uniquement l'absence de précision par écrit des motifs de rupture ne s'était prévalu du chef de la remise de la lettre d'aucun préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-40.702
Cour de cassationN'est pas abusif le licenciement motivé par les insuffisances professionnelles d'un employé, dans le cadre de l'évolution de l'entreprise dès lors que ce motif indiqué dans la lettre recommandée de l'employeur en réponse à la demande du salarié, a été explicité devant le premier juge et justifié par les attestations produites en appel où il n'en a pas été invoqué d'autres, peu important la teneur de l'entretien préalable, lequel n'était pas imposé en raison de la faible dimension de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.019
Cour de cassationEst dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour fin de chantier d'un salarié qui a travaillé successivement sur différent chantiers et dont le chantier où il était occupé au moment de la rupture n'était pas achevé. La circonstance que le chantier où il était précédemment employé ait été fermé quelques semaines plus tôt, est à cet égard, indifférente, le salarié n'ayant pas été embauché en vue de ce chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.811
Cour de cassationL'existence d'un désaccord profond et persistant, susceptible de nuire à une bonne exploitation du fonds de commerce, entre une société et un gérant salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.457
Cour de cassationLorsque le chef de cuisine d'un hôtel ouvert chaque année pour la durée de la saison a eu durant vingt-deux une activité constante et ininterrompue pendant cette période et que l'employeur a pris prétexte d'une échéance saisonnière pour informer sans équivoque l'intéressé, qu'il le licenciait, la rupture s'analyse en la cessation de relations de travail d'une durée globale indéterminée peu important que le salarié n'ait été employé chaque année que pendant la période fixe de la saison et que l'exécution du contrat ait été suspendue pendant l'intervalle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.086
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, les menaces proférées contre l'employeur par un salarié connu pour son agressivité dangereuse, plusieurs de ses victimes ayant été hospitalisées à la suite de coups et ses réclamations injustifiées contraires au règlement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 76-40.661
Cour de cassationLorsque le licenciement a été donné verbalement avec paiement de préavis, et que le salarié ne le conteste pas sérieusement, le juge peut estimer établie la date de la notification du congédiement en l'absence de tout doute de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.889
Cour de cassationEst régulière, en la forme et au fond, la transaction conclue entre les parties pour mettre fin au différend les opposant au sujet de la rupture du contrat de travail dès lors d'une part qu'elle est intervenue à la suite d'un licenciement régulier, précédé d'un entretien, d'autre part que le salarié a donné son accord à un moment où il n'était plus sous la subordination de son employeur et se trouvait pleinement au courant de sa situation de fait et des conséquences juridiques qui en découlaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.774
Cour de cassationLorsque le Conseil de Prud"hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de son offre de payer une certaine somme, et que la Cour estime qu'elle ne peut plus revenir sur cet accord conclu en connaissance de cause, il résulte de ces constatations que la preuve de l'erreur invoquée par l'employeur devant cette juridiction, quant au montant de la somme offerte par lui, n'est pas rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.031
Cour de cassationOn ne saurait faire grief au Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à son salarié des indemnités de déplacement et de panier dès lors que l'employeur a admis en conciliation devoir la somme réclamée et que le jugement relève qu'il a été reconnu à la barre que le salarié avait travaillé en petit déplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.882
Cour de cassationLorsque la société, qui décide de licencier une partie du personnel, convoque un salarié à un entretien préalable en l'avisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix, que l'entretien a lieu en présence d'un délégué du personnel et du chef de service de l'intéressé, que le congédiement est notifié dans les délais légaux, les formalités prévues par les articles L 122-14 et L 122-14-2 sont respectées, peu important les déclarations du chef de service sur la durée de l'entretien.
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