Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.146

Cour de cassation

Ne constitue pas une grève pour appuyer d'autres revendications mais simplement une interruption de travail décidée par des ouvriers en raison du mauvais temps, le fait par ces derniers de quitter leur chantier pour protester contre le refus de leur chef de les "mettre en intempéries". L'initiative qu'ils ont prise en outre de quitter le chantier en utilisant la camionnette de l'entreprise sans attendre le retour du conducteur de travaux parti pour une demi-heure a pu être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1977, 75-40.788

Cour de cassation

La loi du 27 décembre 1974 relative aux forclusions encourues du 14 octobre au 31 décembre 1974 inclus, durant la période d'interruption du service postal, ainsi qu'à la prorogation et à la suspension de divers délais, s'applique indistinctement à l'expéditeur et au destinataire. Par suite, la dénonciation du maintien d'une clause de non concurrence devant intervenir entre le 10 et le 18 octobre 1974, ces délais se sont trouvés suspendus du 14 octobre au 31 décembre 1974 et la dénonciation faite par l'employeur dans une lettre du 23 octobre, n'est pas intervenue après leur expiration.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-40.771

Cour de cassation

A l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire, avec, en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, le personnel qui y est attaché. A défaut de toute stipulation expresse du contrat de location-gérance, il n'appartient pas au gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds. Par suite le syndic du propriétaire du fonds de commerce peut valablement, dans la perspective de réintégration du personnel à l'expiration de la location-gérance, licencier une salariée pour cette date et reconnaître, ès-qualités, lui devoir l'indemnité compensatrice de préavis.

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