Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 15 mai 2008) que par lettre du 24 mars 1993 M. X... a été engagé par Maîtres Z... et Y..., commissaires priseurs associés, en qualité de directeur de l'Etude ; que par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, son contrat de travail a été successivement transféré le 1er juillet 1994 à la société Art Transfert Services (ATS), le 16 décembre 1998 à la société SCP J & F Y..., enfin le 1er mars 2002 à la société Y... où il exerçait les fonctions de directeur administratif et financier ; que le 26 février 2004, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite ; que sollicitant en vain le paiement de la part variable de sa rémunération, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938
Cour de cassationn'avait pas la possibilité de saisir la formation de référé en raison de l'existence de la procédure déjà en cours dérivant du même contrat de travail ; qu'en toute hypothèse, cette action aurait elle été recevable, elle ne pouvait aboutir dans le cadre d'une procédure de référé dans la mesure où l'appréciation de la validité du transfert d'un contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, devenu l'article L 1224-1, ne peut que relever que de l'appréciation du juge du fond ; ALORS D'UNE PART QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est porté devant le juge des référés tandis que l'instance est pendant au fond et que le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Cour de cassationSélect service partner est sans portée. Au vu des pièces produites, notamment des bulletins de salaire de l'intéressé, il apparaît que, lorsqu'il était salarié de la société Eliance, titulaire du marché de la restauration sur le site de l'aérogare CDG1, M. Z... bénéficiait d'un treizième mois. Cet avantage lui a été maintenu dans les termes de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi qu'à tous les salariés du site CDG1 dans la même situation, lorsque le marché et son contrat de travail ont été repris en octobre 1998 par la société Sélect service partner, laquelle ne versait pas de treizième mois à ses propres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.026
Cour de cassation; qu'aussi, c'est à bon droit que la Société SPGO qui, par ailleurs, devait affecter d'autres salariés de ce site sur d'autre sites (15 % de l'effectif), a tiré les conséquences qui s'imposaient du refus du salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail ; ALORS QUE le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail en application de l'article L 122-12, alinéa 2, ancien du Code du travail (devenu l'article L 1224-1), une cause de licenciement ; que le transfert de plein droit du contrat de travail ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; qu'en décidant néanmoins que le refus, par Monsieur X..., de rompre le contrat de travail qu'il avait conclu avec la Société SPGO et de conclure un nouveau contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.838
Cour de cassationdans son jugement du 30 novembre 1994 à la reprise de l'ancienne société BTT ; que cette affirmation est corroborée par l'acte de vente notarié en date des 11 août et 21 septembre 1995, à effet au 1er décembre 1994, stipulant expressément que les 80 salariés de la société BTT seront repris par la société BTT GAT, en vertu des dispositions de l'articler L 122-12 du Code du travail ; que le fait que Monsieur Alain B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.839
Cour de cassationdans son jugement du 30 novembre 1994 à la reprise de l'ancienne société BTT ; que cette affirmation est corroborée par l'acte de vente notarié en date des 11 août et 21 septembre 1995, à effet au 1 er décembre 1994, stipulant expressément que les 80 salariés de la société BTT seront repris par la société BTT GAT, en vertu des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ; que le fait que Monsieur Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.381
Cour de cassationet sérieuse et d'avoir dit que le Conseil de Prud'hommes reste saisi de l'ensemble du litige ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... formule des demandes relatives à un licenciement prononcé par l'Association Nice Hockey Club qui n'est pas en la cause ; que Nice Hockey Côte d'Azur n'a pas prononcé son licenciement ; qu'il invoque les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail hors la présence de l'association initiale, que dans le litige opposant Monsieur X... à l'Association Nice Hockey Club, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la mise en cause de Nice Hockey Côte d'Azur ; que le Conseil de Prud'hommes reste saisi de l'ensemble du litige puisqu'il a ordonné la réouverture des débats dans l'instance initiale en présence des deux associations ; ALORS QUE D'UNE PART lorsque les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094
Cour de cassationSelon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.636
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la commune de Quiberon II est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Commune de QUIBERON n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail et que le licenciement économique prononcé par le liquidateur était dépourvu de tout effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Commune à verser à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.159
Cour de cassationdu personnel affecté à cette activité ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire au titre des repos acquis sur la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 ; Attendu, que la société Abonnement plus fait grief au jugement de la condamner à indemniser la salariée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail, est applicable au transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en déclarant inapplicable cette disposition sans même analyser la nature du transfert d'activité opéré entre Abonnement plus et Experian, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.600
Cour de cassationUn changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. Une application volontaire de ce texte, en application d'un dispositif conventionnel, suppose l'accord exprès du salarié concerné et, lorsque celui-ci est un salarié protégé, cet accord échappe au contrôle de l'inspecteur du travail.Doit être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif conventionnel, a mis hors de cause la société sortante sans vérifier que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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