Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.127

Cour de cassation

; qu'en effet, sont produits aux débats des courriers adressés le 27 novembre 1986 à Messieurs A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., M..., N..., O..., P..., Q..., S..., tous expatriés, lesquels courriers sont chacun rédigés en ces termes : " Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la restructuration de sociétés du groupe MERIDIEN, vous faites désormais partie du personnel de la Société " Méridien Gestion SA " ; que, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, votre contrat de travail est transféré dans son intégralité et sans modification (responsabilités, position, classification, rémunération) de S. H. M. Société des Hôtels Méridiens) à Méridien Gestion SA à compter du 26 novembre 1986 ; que, comme déjà précisé dans la lettre adressée le 9 octobre 1986 par S. H. M.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.451

Cour de cassation

; qu'en effet, sont produits aux débats des courriers adressés le 27 novembre 1986 à Messieurs F..., G..., H..., I..., D..., J..., K..., tous expatriés, lesquels courriers sont chacun rédigés en ces termes : " Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la restructuration de sociétés du groupe MERIDIEN, vous faites désormais partie du personnel de la Société " Méridien Gestion SA " ; que, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, votre contrat de travail est transféré dans son intégralité et sans modification (responsabilités, position, classification, rémunération) de S. H. M. Société des Hôtels Méridiens) à Méridien Gestion SA à compter du 26 novembre 1986 ; que, comme déjà précisé dans la lettre adressée le 9 octobre 1986 par S. H. M.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.442

Cour de cassation

27 novembre 1986 à Messieurs Y..., Z..., X..., A..., B..., C..., D..., tous expatriés, lesquels courriers sont chacun rédigés en ces termes: "Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la restructuration de sociétés du groupe MERIDIEN, vous faites désormais partie du personnel de la société "Méridien Gestion SA". Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, votre contrat de travail est transféré dans son intégralité et sans modification (responsabilités, position, classification, rémunération) de S .H.M. Société des Hôtels Méridiens à Méridien Gestion SA à compter du 26 novembre 1986. Comme déjà précisé dans la lettre adressée le 9 octobre 1986 par S.H.M.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.455

Cour de cassation

; Qu'en effet sont produits aux débats des courriers adressés le 27 novembre 1986 à Messieurs Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., tous expatriés, lesquels courriers sont chacun rédigés en ces termes : " Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la restructuration de sociétés du groupe MERIDIEN, vous faites désormais partie du personnel de la société " Méridien Gestion SA ". Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, votre contrat de travail est transféré dans son intégralité et sans modification (responsabilités, position, classification, rémunération) de S. H. M. Société des Hôtels Méridiens à Méridien Gestion SA à compter du 26 novembre 1986. Comme déjà précisé dans la lettre adressée le 9 octobre 1986 par S. H. M.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.197

Cour de cassation

fraude établie entre le cédant et le cessionnaire pour conclure que les contrats de travail avaient fait l'objet d'un transfert valable qui s'imposait à eux et rejeter en conséquences leurs demandes indemnitaires pour rupture abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail) ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

à Monsieur X... 80. 654 € au titre de la participation, et 6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a jamais été contractuellement salarié du GIE GDL puisqu'il avait expressément refusé le transfert de son contrat de travail qui avait été envisagé par le biais d'une application volontaire de l'article L 122-12 du Code du Travail même si dans les faits ce transfert est intervenu sans l'accord de l'intéressé ; que dès lors les arguments de l'employeur relatifs à l'absence de capitaux propres du GIE ou au nombre de salariés sont inopérants ; qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

la convention collective de la métallurgie de la région parisienne-ouvriers, employés et agents de maîtrise, classé mécanicien P3A, coefficient 215 le 1er novembre 1991, P3B coefficient 225 le 1er avril 1993, délégué du personnel à compter du 1er février 1997, puis délégué syndical CGT au CHSCT, transféré à effet du 1er juillet 1997 par l'effet de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail à la société Renault France Automobiles – RFA-devenue Reagroup et soumise à la convention collective des services du personnel, affecté à l'établissement de Pantin de l'entreprise, délégué syndical CGT à compter du 14 juin 2001, invoquant une discrimination syndicale, saisissait le 13 juin 2002 avec six autres personnes la juridiction prud'homale ; que le 29 avril 2003, il était classé à effet du 1er juin 2003 «…

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417

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.849

Cour de cassation

Moyens produits aux pourvois n°s N 09-40.849 à F 09-40.889 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Extelia PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que les anciens salariés de la Société ABONNEMENT PLUS avaient été repris par la SAS EXPERIAN par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.693

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de le débouter de ses demandes formulées à l'encontre de la SATP au titre des frais de déplacement dus par M. X..., de la requalification des contrats de travail à durée déterminée et de la dissimulation d'emploi, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-44.227

Cour de cassation

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. A défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065

Cour de cassation

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante

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