Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-12.010
Cour de cassationmille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A... -IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Gaëtan Z...et de Nathalie Y...épouse Z...a été poursuivi par Katia A...et Alain B...conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.991
Cour de cassation; que par arrêt du 3 juillet 2003, la cour d'appel de Toulouse donnait acte au département de Haute-Garonne de son intervention aux lieu et place du conseil général, organe délibérant dépourvu de personnalité morale, disait que le contrat de travail liant le salarié au CDDE avait été transféré de plein droit au département par application de l'article L. 122-12 du code du travail, que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait le département au paiement de diverses sommes ; que le 21 janvier 2009, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.220
Cour de cassationafférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché à compter du 1er avril 1996 par la SARL NEWCOM EST en qualité de technicien, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 mars 1996, qui s'est ensuite poursuivi, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ancien avec la SA EPSYLOG, puis avec la SA ZWF ; que par courrier du 3 mars 2004 Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il annonçait, par ce même courrier son désir de prendre sa retraite par anticipation et plus précisément au 1er mai 2004 ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.000
Cour de cassationcause réelle et sérieuse et, à titre principal, à la condamnation de la FNLL, ou subsidiairement de la ville de Béthune, à lui verser diverses indemnités ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'autorisation administrative, devenue définitive, valait reconnaissance de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, reprises à l'article L. 1224-1, et, par suite, transfert de son contrat de travail à la ville de Béthune ; Attendu, cependant, que le moyen dont se prévalait devant la cour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267
Cour de cassation; que le salarié a été licencié le 8 septembre 2008 et que, par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société Cuisinier Euro Link à la société Tardet finances, qui s'est substituée sa filiale la société TCEL et a pris acte de ce que cette société s'engageait à poursuivre trente contrats de travail, dont celui de M. X..., par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.718
Cour de cassation; que le 9 octobre 2007, les salariés de la société Francilienne de travaux ont été informés de ce que la société Sobeca reprenait leurs contrats de travail à compter du 1er novembre 2007 ; que l'intéressé ayant fait part de son refus de signer un nouveau contrat de travail, la société Francilienne de travaux l'a informé par lettre du 5 novembre 2007 que son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sobeca en vertu de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et que son refus de signer un nouveau contrat était sans incidence sur ce transfert ; que le 27 décembre 2007, la société Francilienne de travaux a licencié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.209
Cour de cassationaurait dû être repris par la société Euroservices voyages en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que l'absence de reprise de son contrat constituait un acte discriminatoire, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était la chef du " service réservation " et que plusieurs salariés du " service réservation " avaient été transférés à la société Euroservices voyages en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, ainsi que cela résultait des lettres et points de vue du liquidateur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104
Cour de cassationde travail de M. X... auprès de la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE permettent de considérer que l'évolution ultérieure de la situation contractuelle du salarié participe du même contrat et autorise à présenter les diverses demandes qui sont soumises à la cour dans le cadre du principe de l'unicité (arrêt p.10) ; qu'invoquant les dispositions de l'article L.122-12 (nouvel L.1224-1) du Code du travail, M. X... avait initialement saisi, en juillet 2005, la juridiction prud'homale de demandes principales à l'encontre de Me B... en sa qualité de liquidateur de la SARL VAFFIER RENAULD, en raison du licenciement pour motif économique prononcé par ce dernier, mais également de demandes subsidiaires à l'encontre de la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE, son nouvel employeur ; qu'en rejetant la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.645
Cour de cassationsalarié protégé, n'avait fait l'objet que d'une cession judiciaire partielle à la Société EUROPE INTERVENTION, et que Monsieur X... n'était pas rattaché à l'exploitation ni affecté à aucun site dont les contrats aient été repris par le cessionnaire, si bien que le contrat de travail de Monsieur X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appel[L] qui demande à la Cour de le recevoir en l'ensemble de ses moyens , fins et conclusions et y faisant droit : - d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.593
Cour de cassationavait intérêt et qualité à agir en remboursement du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance relative à ce prêt consenti par monsieur Y... avait été régulièrement transmise à la SAS Y... à l'occasion du transfert du contrat de travail de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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