Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.660
Cour de cassationET AUX MOTIFS de l'arrêt 30 septembre 2008 QUE la salariée dernière réclame à la société appelante le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir du 4 mai 2004 à la date du jugement (23.11.2006) ; qu'à cet égard, s'il convient de constater que la société appelante ne peut lui opposer l'absence de demande de réintégration dans l'entreprise avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, alors qu'il lui appartenait d'appliquer les dispositions prévues par l'article L122-12 du Code du travail, il est cependant constant que pendant ces deux années, aucun travail n'a été fourni par Christelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassationou cessionnaire en vertu de l'article L 1224-2 dudit code. En l'espèce, la société AMBULANCE TRELAZEENNE a cédé son activité à la société DGT à compter du 30 juin 2006, et dès le 1er juillet 2006 prend effet un avenant au contrat de travail de Monsieur X... qui a comme nouvel employeur la partie défenderesse (article 1er : " dans le cadre de l'article L122-12 du Code du travail, Monsieur François X... est repris à compter du 1er juillet 2006 … par la société DGT en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ambulancier 2ème degré "). Il en ressort que la société DGT n'est donc pas directement redevable de cette indemnité de requalification liée au contrat à durée déterminée conclu irrégulièrement par la société AMBULANCE TRELAZEENNE antérieurement à l'opération de transfert susvisée. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281
Cour de cassationpercevra un treizième mois égal à son salaire mensuel et une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés en application des dispositions de la convention collective ; que la société HERLICQ NORD LITTORAL a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine auprès de la société ENDEL le 1er janvier 2005, qu'à cette date les contrats de travail des salariés de la société HERLICQ NORD LITTORAL ont été transférés par le biais de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-15.971
Cour de cassation1°/ que le transfert du contrat de travail est automatique à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur résultant de la cession du fonds de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la vente du fonds de commerce par la SNC Lou Casteou à la société VRL santé était intervenue après le licenciement de Mme X... et de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code ; 2°/ que le contrat de travail est transféré de plein droit par l'effet de la loi à la date de la cession du fonds de commerce, de sorte que le cédant n'a plus le pouvoir de prononcer le licenciement du salarié dont le contrat de travail a été transféré ; qu'en déboutant Mme X... et de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.072
Cour de cassationX... a été engagé par la société SNA Ile-de-France et, à la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules sur quatorze sites de la région parisienne pour les confier à la société Rénosol, il a été avisé par son employeur, le 24 janvier 2007, du transfert de son contrat de travail à cette société en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 15 février 2007 ; que la société Rénosol, devenue société TFN propreté Ile-de-France, a repris l'ensemble des salariés à l'exception de huit dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.073
Cour de cassationX... a été engagé par la société SNA Île-de-France et à la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules sur quatorze sites de la région parisienne pour les confier à la société Renosol, il a été avisé par son employeur, le 24 janvier 2007, du transfert de son contrat de travail à cette société en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 15 février 2007 ; que la société Renosol, devenue société TFN propreté Île-de-France, a repris l'ensemble des salariés à l'exception de huit dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.074
Cour de cassationX... a été engagé par la société SNA Île-de-France et à la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules sur quatorze sites de la région parisienne pour les confier à la société Renosol, il a été avisé par son employeur, le 24 janvier 2007, du transfert de son contrat de travail à cette société en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 15 février 2007 ; que la société Renosol, devenue société TFN propreté Île-de-France, a repris l'ensemble des salariés à l'exception de huit dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.075
Cour de cassationX... a été engagé par la société Sna Île de France et à la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules sur quatorze sites de la région parisienne pour les confier à la société Renosol, il a été avisé par son employeur, le 24 janvier 2007, du transfert de son contrat de travail à cette société en application de l'article L 122-12 du code du travail, à compter du 15 février 2007 ; que la société Renosol, devenue société TFN propreté Île de France, a repris l'ensemble des salariés à l'exception de huit dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.973
Cour de cassationdeux sites sur lesquels il travaillait, la Cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société TERRIN, qui a repris la gestion de la station SHELL QUAI DU LAZARET à la suite de la société CAILLET, était l'employeur, pour partie, de Monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1224-1 (anciennement L. 122-12 alinéa 2) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement par la société POLARIS de Monsieur X... repose sur un motif réel et sérieux et d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs que, « POLARIS a licencié Monsieur X... par lettre du 5 juillet 2006 ainsi motivée : « Le docteur P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassationCelle-ci est établie à titre individuel pour tenir compte des évolutions prévues au présent accord, elle intègre en particulier l'ancien complément de salaire » ; qu'il s'ensuit que les salariés embauchés après le 1er janvier 2000 ne pouvaient bénéficier de cette IPC ; que MM. Q..., F... et G... ont été respectivement engagés par IFT les 15 mars, 16 mars et 14 septembre 2000, donc postérieurement au 1er janvier 2000 ; qu'en tout état de cause, l'ancien article L. 122-12 du code du travail est inopérant ; que ces salariés ne pouvaient donc pas bénéficier de l'IPC ; que MM. H... et JJ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10.506
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109
Cour de cassationALORS en outre QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail, au paragraphe « Durée – période d'essai et période probatoire », mentionnait une période d'essai, selon une clause de style, il précisait à l'alinéa suivant que « compte tenu des conditions de reprise au tribunal de commerce de la société précédente (R. S. E.) et en conformité avec l'article L. 122-12 du Code du travail aucune période d'essai n'est appliquée » ; qu'en retenant que lors du transfert du contrat de travail en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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