Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043
Cour de cassationSi la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.627
Cour de cassationMoyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X... n'a pas été transféré à la société ELSE FRANCE et d'avoir en conséquence décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme X... ; Aux motifs que : « Aux termes des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, alors applicables, actuellement recodifiées sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 mars 2012, 11/01359
Cour d'appel[O] a perdu la qualité de salarié de l'entreprise dans la mesure où elle ne conteste pas que le contrat de travail détenu par M.J. [O] au sein de la société Aster depuis le 3 septembre 1990 lui avait été transféré , dans la même qualité de directeur , à compter du 1er janvier 1993 ,avec reprise de son ancienneté antérieure, dans le cadre de la fusion intervenue entre elle - même et la société Aster , à cette date, en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail ,devenu l'article L.1224-1 du même code ; Or considérant que , comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes , la seule circonstance que M.J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.223
Cour de cassationBoyd a procédé au licenciement des quatre salariés, qui depuis le 3 janvier 2005, étaient passés au service de la société Etablissements de Negri ; Attendu que pour débouter la société Jos de Verteuil et W. Boyd de ses demandes de condamnation de la société Etablissements de Negri, la cour d'appel retient que ni les salariés ni la société Jos de Verteuil et W. Boyd ne caractérisent un comportement fautif de la société Etablissements de Negri sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail permettant de retenir non seulement une mauvaise foi imputable à cette société mais une éventuelle fraude aux droits des salariés, dont elle serait responsable et que les licenciements ont été prononcés sous la seule responsabilité de la société Jos de Verteuil et W.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362
Cour de cassation; qu'après la rupture du contrat de travail qui a pris fin le 31 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'une prime d'ancienneté et d'un treizième mois outre les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si l'application de l'article L. 122-12 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-73.050
Cour de cassationLorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586
Cour de cassation• Filature .......................................... 6 qu'une liste nominative des salariés repris a été adressée à Maître Y... le 13 décembre 2006, que compte tenu de la nature du poste occupé par Monsieur Jean-Claude X..., seul responsable du service des achats, la S.A.R.L. FILATURE DE ROUGNAT avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de Monsieur X... dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail; ATTENDU qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de Maître Y..., es qualités, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la S.A.R.L. FILATURE DE ROUGNAT à verser à Monsieur Jean-Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ensemble des sociétés du groupe Algoflash n'avaient pas disparu au profit d'une seule entité juridique, la société Compo France, laquelle concentrait l'activité liée aux homologations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public et les stipulations conventionnelles contraires réputées non écrites ; qu'en réfutant le transfert du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906
Cour de cassationEn retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957
Cour de cassationVu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical(...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825
Cour de cassation; que dans ces conditions, il n'est pas possible de dire si la société POLIMERI a hérité de l'obligation de paiement du supplément de rémunération par le biais d'une transmission à titre universel du patrimoine des sociétés l'ayant précédée dans l'employeur de Monsieur X... ; par l'effet du transfert du contrat de travail qu'il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'article L. 122-12-1 du même code précise à tout le moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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