Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504

Cour de cassation

de la société MOULINEX à verser des indemnités à ce titre aux salariés protégés ; Aux motifs que : « en cas de licenciement pour motif économique l'employeur doit déterminer l'ordre des licenciements conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail. Il est constant que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, s'appliquent lors d'une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue comme en l'espèce dans le cadre de l'article L. 621-62 ancien du code de commerce applicable à l'espèce, et qu'il n'y est dérogé que dans la limite fixée par l'article L. 621-64 ancien du même code.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.115

Cour de cassation

X..., ce dernier a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dauchez gestion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-11.612

Cour de cassation

D'AVOIR condamné la société EUROPE SURVEILLANCE à payer à la société SECURITAS FRANCE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties sont régies par l'accord du 5 mars 2002 et l'article L122-12 du code du travail ; que de surcroît, par Ordonnance en date du 25 février 2003, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 22 octobre 2003 le Tribunal de grande instance de Paris, « ordonne à la société Europe Surveillance de faire application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité en proposant à chacun des 7 salariés avec…

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.716

Cour de cassation

4.339,02 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, de 858,72 € à titre de rappel de congés payés d'ancienneté, de 5.211 € à titre de rappels de salaire pour la période de mai 2004 à juillet 2007, de 521,10 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434

Cour de cassation

L'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.238

Cour de cassation

Du transfert du contrat de travail : La société SAGS soutient que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit de la société LOOK, de sorte que les demandes de cette salariée doivent être dirigées contre cette dernière société. Il convient tout d'abord de rappeler qu'un transfert de contrat de travail peut être admis en vertu de l'article L 122-12 du code du travail, applicable au jour des faits et devenu l'article 1224-1 du même code, en dehors des cas visés par cette disposition et en l'absence de tout lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur. En effet, la subsistance du contrat de travail est liée au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, une interruption non significative étant sans effet.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123

Cour de cassation

de la Société SRDI à la Société TOURAINE ROUTAGE était conforme à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société SRDI et à voir condamner cette dernière à lui verser une somme de 40.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933

Cour de cassation

; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2001, ils se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique au visa de la liquidation judiciaire de la dite société et de l'impossibilité à procéder à leur reclassement ; que les salariés appelants soutiennent que les licenciements sont nuls et de nul effet au visa des dispositions de l'ancien article L122-12 alinéa 2 du Code du Travail ; qu'il y a lieu de vérifier s'il y a eu maintien de l'identité de l'entité économique dont les appelants allèguent le transfert et si la poursuite de l'activité par le repreneur allégué a emporté transfert de moyens matériels et immatériels ; qu'il y a lieu de constater que les appelants ne produisent aucun élément permettant de conforter leur prétention alors qu'il est constant que le transfert de…

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Cour de cassation

dans son emploi ou dans un emploi équivalent s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective ; qu'en application des dispositions des articles L 122-12 alinéa 2 et L 122-12-1 devenus L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, le salarié dont le contrat s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution…

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-15.294

Cour de cassation

Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui juge que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise préalablement au transfert d'un salarié protégé sans constater que l'entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement

264

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 novembre 2011, 10-19.226

Cour de cassation

le liquidateur de son appel en garantie contre le centre hospitalier, laissant à la clinique la charge d'indemnités dont elle avait voulu s'affranchir ; que, pour ce qui concerne les salariés, l'éventualité d'une indemnité de rupture à la charge de la clinique n'a pas été envisagée ; au temps de la cession (1997), il n'était nullement évident que l'article L.

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