Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.331

Cour de cassation

2°/ que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement le rejet de ses prétentions ; qu'en décidant que la société Clair de Baie ne pouvait pas soutenir que le contrat de travail de Mme X... ne lui avait pas été transféré en raison de la ruine de son fonds de commerce, après avoir sollicité l'application de l'ancien article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail dans ses rapports avec les anciens salariés qui ont été licenciés pour avoir refusé de travailler à son service, la cour d'appel a violé l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.191

Cour de cassation

salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., les nouvelles contraintes de transport imposées par le transfert de son lieu d'affectation à Mougins ne justifiaient pas le refus qu'elle avait opposé à son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, devenu l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

d'un seul et même contrat de travail depuis qu'il a commencé à agir en tant que commercial au bénéfice de l'Association UDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail pas plus qu'il ne démontre un quelconque transfert d'entreprise au sens des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 Alinéa 2 du Code du Travail entre UDPS et IFPS puis IFPS et ACTION FORMATION SARL ; Qu'il en résulte que le contrat de travail ne peut se comprendre que d'un contrat de travail durée indéterminée courant d'avril 2004, Monsieur X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.489

Cour de cassation

2°/ que le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose de plein droit tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'ainsi, en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que certaines concernaient l'employeur précédent, la société Semultro, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi le fait que la société SMP n'était pas tenue des heures effectuées au sein de la société Semultro sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'il n'avait pas été mis fin au contrat liant M. X...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647

Cour de cassation

; le 13 février 2003, le Groupe APICIL définissait les fonctions de Monsieur X... comme Responsable Sécurité des systèmes d'information (RSSI) ; que le 3 mai 2004, Monsieur X... était informé du transfert de l'activité informatique d'APICIL GESTION ; que son contrat de travail était transféré dans son intégralité au GIE Informatique par application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail, à effet du 1er mai 2004 ; qu'il conservait les mêmes fonctions ainsi que le même rattachement hiérarchique au sein du GIE ; Jusqu'au 11 juillet 2006, Monsieur X... disposait de cartes de visite en qualité de Responsable Sécurité des systèmes d'information ; qu'à la suite de l'audit, il était procédé à la nomination de Madame Z...au poste de RSSI du Groupe APICIL.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.020

Cour de cassation

invoquant à titre principal la nullité ou l'absence d'effet des licenciements pour motif économique prononcés à raison du transfert à VG GOOSSENS de l'entité économique autonome constituée par GOOSSENS BEAUVAIS et du transfert consécutif de plein droit de leurs contrats individuels de travail à la SA VG GOOSSENS par application des dispositions de l'article L. 122-12 (L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre Mme X... et la Faculté des métiers de l'Essonne en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 27 février 2002 et d'AVOIR condamné la Faculté des métiers de l'Essonne à verser, en conséquence, diverses sommes à Mme X..., AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

; qu'ayant vainement demandé la communication de cette pièce à son adversaire, elle demandait à la cour d'appel d'ordonner à Mme X... la production forcée du contrat de travail éventuellement conclu entre la société cessionnaire et la salariée qui devait permettre de déterminer si elles étaient convenues d'une cession volontaire de l'intégralité du contrat de travail ; qu'en se déterminant par la seule « application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail », sans à aucun moment s'interroger sur l'opportunité d'une production forcée du contrat de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du code civil et de l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-30.544

Cour de cassation

était demeuré salarié de la Société MONSANTO, il aurait été inclus dans le licenciement économique collectif auquel cette dernière a procédé, le plan social stipulant en effet : "Si la société n 'était pas en mesure de céder l'ensemble de son activité blé à un repreneur, et par conséquent de transférer les salariés dédiés à cette activité, dans le cadre de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775

Cour de cassation

; que par lettre du 8 février 2005, la société IPSA lui avait répondu que le délai de cinq dans lequel il aurait dû déclarer son accident du travail était largement dépassé, alors que de plus il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 3 septembre 1996 ; que Monsieur X... avait également écrit au gérant de la société ETAP par courrier du 3 novembre 2004 ; qu'en ce qui concernait les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la société ETAP, il résultait de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que si la modification visé à l'alinéa 2 de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

ont signé le 1er avril 2004 un contrat de travail qui adaptait les horaires et le salaire de Mme Y... à la suppression des reversements de services ; le salaire y a été fixé à 1 225 euros pour 151,67 heures mensuelles ; dans le même temps, il a été stipulé que Mme X... occupera un emploi de coiffeuse confirmée, coefficient 130 ; en application des dispositions de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail organisant la reprise du contrat de travail tel qu'il existe au moment du transfert, Mme X... a été reprise au coefficient 130 ; le fait que Mme X... n'ait pas refusé le coefficient qui lui a été appliqué par Mme Y... et qui a été repris lors du transfert de son contrat de travail par Mme A...

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