Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820
Cour de cassationL'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.331
Cour de cassation2°/ que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement le rejet de ses prétentions ; qu'en décidant que la société Clair de Baie ne pouvait pas soutenir que le contrat de travail de Mme X... ne lui avait pas été transféré en raison de la ruine de son fonds de commerce, après avoir sollicité l'application de l'ancien article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail dans ses rapports avec les anciens salariés qui ont été licenciés pour avoir refusé de travailler à son service, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.191
Cour de cassationsalarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., les nouvelles contraintes de transport imposées par le transfert de son lieu d'affectation à Mougins ne justifiaient pas le refus qu'elle avait opposé à son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552
Cour de cassationd'un seul et même contrat de travail depuis qu'il a commencé à agir en tant que commercial au bénéfice de l'Association UDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail pas plus qu'il ne démontre un quelconque transfert d'entreprise au sens des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 Alinéa 2 du Code du Travail entre UDPS et IFPS puis IFPS et ACTION FORMATION SARL ; Qu'il en résulte que le contrat de travail ne peut se comprendre que d'un contrat de travail durée indéterminée courant d'avril 2004, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.489
Cour de cassation2°/ que le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose de plein droit tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'ainsi, en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que certaines concernaient l'employeur précédent, la société Semultro, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi le fait que la société SMP n'était pas tenue des heures effectuées au sein de la société Semultro sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'il n'avait pas été mis fin au contrat liant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647
Cour de cassation; le 13 février 2003, le Groupe APICIL définissait les fonctions de Monsieur X... comme Responsable Sécurité des systèmes d'information (RSSI) ; que le 3 mai 2004, Monsieur X... était informé du transfert de l'activité informatique d'APICIL GESTION ; que son contrat de travail était transféré dans son intégralité au GIE Informatique par application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail, à effet du 1er mai 2004 ; qu'il conservait les mêmes fonctions ainsi que le même rattachement hiérarchique au sein du GIE ; Jusqu'au 11 juillet 2006, Monsieur X... disposait de cartes de visite en qualité de Responsable Sécurité des systèmes d'information ; qu'à la suite de l'audit, il était procédé à la nomination de Madame Z...au poste de RSSI du Groupe APICIL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.020
Cour de cassationinvoquant à titre principal la nullité ou l'absence d'effet des licenciements pour motif économique prononcés à raison du transfert à VG GOOSSENS de l'entité économique autonome constituée par GOOSSENS BEAUVAIS et du transfert consécutif de plein droit de leurs contrats individuels de travail à la SA VG GOOSSENS par application des dispositions de l'article L. 122-12 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre Mme X... et la Faculté des métiers de l'Essonne en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 27 février 2002 et d'AVOIR condamné la Faculté des métiers de l'Essonne à verser, en conséquence, diverses sommes à Mme X..., AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689
Cour de cassation; qu'ayant vainement demandé la communication de cette pièce à son adversaire, elle demandait à la cour d'appel d'ordonner à Mme X... la production forcée du contrat de travail éventuellement conclu entre la société cessionnaire et la salariée qui devait permettre de déterminer si elles étaient convenues d'une cession volontaire de l'intégralité du contrat de travail ; qu'en se déterminant par la seule « application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail », sans à aucun moment s'interroger sur l'opportunité d'une production forcée du contrat de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-30.544
Cour de cassationétait demeuré salarié de la Société MONSANTO, il aurait été inclus dans le licenciement économique collectif auquel cette dernière a procédé, le plan social stipulant en effet : "Si la société n 'était pas en mesure de céder l'ensemble de son activité blé à un repreneur, et par conséquent de transférer les salariés dédiés à cette activité, dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775
Cour de cassation; que par lettre du 8 février 2005, la société IPSA lui avait répondu que le délai de cinq dans lequel il aurait dû déclarer son accident du travail était largement dépassé, alors que de plus il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 3 septembre 1996 ; que Monsieur X... avait également écrit au gérant de la société ETAP par courrier du 3 novembre 2004 ; qu'en ce qui concernait les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la société ETAP, il résultait de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que si la modification visé à l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758
Cour de cassationont signé le 1er avril 2004 un contrat de travail qui adaptait les horaires et le salaire de Mme Y... à la suppression des reversements de services ; le salaire y a été fixé à 1 225 euros pour 151,67 heures mensuelles ; dans le même temps, il a été stipulé que Mme X... occupera un emploi de coiffeuse confirmée, coefficient 130 ; en application des dispositions de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail organisant la reprise du contrat de travail tel qu'il existe au moment du transfert, Mme X... a été reprise au coefficient 130 ; le fait que Mme X... n'ait pas refusé le coefficient qui lui a été appliqué par Mme Y... et qui a été repris lors du transfert de son contrat de travail par Mme A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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