Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-17.918
Cour de cassationen ce sens par cette dernière avaient été refusées par les autorités de tutelle ; qu'ainsi, au jour du transfert, ce sont bien tous les éléments essentiels à l'activité de la société Clinique du Belvédère qui ont été transférés, avec le personnel qui y était nécessairement attaché ; qu'en jugeant dès lors que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651
Cour de cassationafférents, d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par le liquidateur de la société Propreté Nettoyage Sud à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées au salarié ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L122-12 devenu L 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, qu'en outre, il résulte des dispositions de l'annexe 7 de l'accord du 29 mars 1990 dans le cadre de la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764
Cour de cassationjustement le travail de certains salariés lorsqu'ils réalisaient des tâches qui bénéficiaient à plusieurs sociétés, ainsi par exemple lorsque Madame X... prospectait un nouveau client désireux d'insérer dans divers supports n'appartenant pas aux mêmes sociétés des publicités ; que l'accord de Madame X... n'était pas nécessaire puisque résultant de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1244-1 du Code du travail, avec maintien des conditions de travail et reprise de son ancienneté ; que Madame X... a donné son accord car elle n'a jamais contesté le transfert de son contrat de travail datant d'avril 2006 jusqu'à son licenciement ; que la Société R.G.T.G. était donc son unique employeur à la date de son transfert ; Qu'or les Sociétés Les Editions du Bottin Gourmand et R.G.T.G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.889
Cour de cassationdans le délai prévu ou encore dans le cas où les dispositions seraient inconditionnelles et qu'elles ne seraient pas suffisamment claires et précises pour servir de support à l'identification des droits que les particuliers peuvent faire valoir à l'encontre de l'État défaillant. En l'espèce le texte de l'article L. 1224-1 du code du travail français (ex L. 122-12) met en place les conditions de transfert des salariés et ce texte a été complété par la loi du 26. 07. 05 portant diverses mesures de transposition du droit commun à la fonction publique. Cependant, le droit communautaire peut également produire un effet direct dès lors que la conformité du droit interne au regard des prescriptions imposées par le droit communautaire n'est pas assuré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.527
Cour de cassationa perdu la qualité de salarié de l'entreprise dans la mesure où elle ne conteste pas que le contrat de travail détenu par M.J. X... au sein de la société Aster depuis le 3 septembre 1990 lui avait été transféré, dans la même qualité de directeur, à compter du 1er janvier 1993 ,avec reprise de son ancienneté antérieure, dans le cadre de la fusion intervenue entre elle - même et la société Aster, à cette date, en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code ; Or considérant que, comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes , la seule circonstance que M.J. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951
Cour de cassationà la volonté unilatérale des clients concernés (p.9) ; qu'en reprochant, dès lors, à la société LAND PROTECTION de ne produire aucun acte de cession des prétendus contrats, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé le maintien d'une entité économique en statuant par ces motifs inopérants a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021
Cour d'appell'objet du litige soumis aux différentes juridictions saisies a toujours été de déterminer si monsieur [D] était salarié de la société IBM FRANCE ou de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à partir du moment où ces deux sociétés ont considéré que son contrat de travail avait été transféré de la première à la seconde en 2001, - monsieur [D] a constamment contesté l'application de l'article L 122-12 du code du travail dans son ancienne codification et a donc revendiqué la qualité de salarié de la société IBM FRANCE, - concomitamment, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et pour maladie de sorte que sur la période considérée, il n'est pas démontré qu'il a effectué une prestation de travail pour l'une et/ou l'autre des sociétés, - enfin, il a été désigné une première fois en qualité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.226
Cour de cassation; que la contestation élevée par la MATMUT et l'AMF ASSURANCES, contredite par l'AMF SAM, elle-même, n'est pas sérieuse et ne peut qu'être écartée ; Considérant que l'activité IARD étant ainsi considérée comme une entité économique autonome, son transfert à l'AMF ASSURANCES -qui l'a poursuivie- devait donc produire les effets obligatoires prévus par l'article L 122-12 du code du travail de l'époque, devenu depuis, L 1224-1 du même code, et notamment, le transfert à l'AMF ASSURANCES des contrats de travail de 1!AMF SAM» dont, celui de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.228
Cour de cassation; que la contestation élevée par la MATMUT et l'AMF ASSURANCES, contredite par l'AMF SAM, elle-même, n'est pas sérieuse et ne peut qu'être écartée ; Considérant que l'activité IARD étant ainsi considérée comme une entité économique autonome, son transfert à l'AMF ASSURANCES -qui l'a poursuivie- devait donc produire les effets obligatoires prévus par l'article L 122-12 du code du travail de l'époque, devenu depuis, L 1224-1 du même code, et notamment, le transfert à l'AMF ASSURANCES des contrats de travail de 1'AMF SAM» dont, celui de Mademoiselle X...; Considérant que l'AMF SAM prétend le contraire, au motif qu'au terme de l'opération de transfert du portefeuille, lors du licenciement de Mademoiselle X..., fin octobre 2008,78 % de son personnel existant au début du transfert l'avaient quittée pour « le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601
Cour de cassation1224-1 du Code du travail ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans leurs conclusions, les salariés, dont Monsieur Alain X..., soutenaient que la propriétaire du fonds et la S. A. R. L DISTRIBUTION Z... avaient repris « le même commerce de distribution » de telle sorte qu'elle était tenue de poursuivre les contrats de travail ou de procéder aux licenciements en application de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail, devenu L. 1224-1, et que le protocole signé le 5 juin 2001 entre la propriétaire du fonds, l'ayant-droit du locataire gérant décédé et eux-mêmes leur était inopposable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822
Cour d'appelgénérale ; il a été nommé chef de service le 15 Décembre 1980 ; Les activités du centre médico chirurgical [S] [D] à PARIS dans lequel il exerçait ont été transférées au CMCPP ( Centre Médico chirurgical de la [2] dénommé ensuite hôpital [1]) en 1996 ; Le contrat de travail de Monsieur [W] [O] a ensuite été transféré en application de l' ancien article L 122-12 du Code du Travail à la Fondation la Renaissance Sanitaire en charge de la gestion du CMCPP ; Le CMCPP était en difficultés financières depuis 2005 ; suite à une modification de son financement en 2008 il a été contraint de cesser ses activités chirurgicales ; la Fondation Renaissance sanitaire n' ayant pu mettre en 'uvre le plan de restructuration envisagé par l' autorité de tutelle, suite à un appel de candidature, c' est l' Association SOS Habitat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807
Cour de cassationLes dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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