Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de condamnation in solidum formée par Monsieur X...à l'encontre de ses trois employeurs successifs et de l'AVOIR déclaré " irrecevable en ses demandes formées au titre de l'exécution de son contrat de travail en ce qu'il les dirige contre la SEP ... Y...¿ A...¿ C...et contre la Société SGTA Ouest " ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691

Cour de cassation

Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.539

Cour de cassation

et le gardiennage par cette dernière société du magasin TRIDOME de la première société, le contrat prévoyant : - en son article 2 : « S'agissant d'un transfert total de l'activité de gardiennage exercée en interne par la SARL ORION 84, auprès de la société ASM, il y a lieu d efaire application des dispositions de l'article L. 2224-1 (anciennement L. 122-12 al.2) du Code du travail pour les salariés de la SARL ORION 84 affectés à cette activité. En conséquence, la société ASM s'engage à reprendre les salariés énumérés ci-après : Monsieur Hassan Y... ...Monsieur Pascal X... ... Monsieur Frédéric Z... ¿ » - en son article 5 : « Conditions de la prestation : La société ASM recrute, rémunère, forme et dirige sous sa seule responsabilité, le personnel nécessaire à l'exécution de la prestation ci-dessus définie.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.041

Cour de cassation

nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la sous-traitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L.122-12 du code du travail (devenue L.1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.122-12 du code du…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.038

Cour de cassation

un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la soustraitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L.122-12 du code du travail (devenue L.1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.122-12 du code du…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.027

Cour de cassation

nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la sous-traitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L.122-12 du code du travail (devenue L.1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.122-12 du code du…

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.047

Cour de cassation

nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la sous-traitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : « Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L. 122-12 du code du travail (devenue L. 1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.037

Cour de cassation

un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la soustraitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L. 122-12 du code du travail (devenue L. 1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu» ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA Ile-de-France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

; que ce moyen de nullité ne consiste plus, comme lors de la précédente saisine de cette Cour ayant abouti à l'arrêt cassé du 2 décembre 2008, dans le défaut d'établissement de plan de sauvegarde de l'emploi par et au sein de la SOSD (société d'Orfèvrerie de Saint Denis), mais dans l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail -alors codifié sous le numéro L 122-12; qu'en effet, selon Mme X..., son contrat de travail, rompu par le licenciement pour motif économique que lui a notifié la société SOSD le 22 juin 2005, aurait dû, en réalité, être transféré, de plein droit, à la société SON, en vertu de l'article L 122-12, car l'activité de la société SOSD a été reprise par cette dernière dans les conditions prévues par ce texte, antérieurement à son licenciement par la société SOSD; que…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081

Cour de cassation

SECURITE une liste du personnel transférable composée de deux salariés ; Qu'en conséquence, la décision de la société CONSTELLATION SECURITE de ne reprendre aucun de ces deux salariés est contraire aux dispositions de l'accord conventionnel auquel elle était soumise ; Que toutefois, alors que les dispositions de l'article L. 1224-1 (ancien article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.133

Cour de cassation

constituant incontestablement une entité économique autonome, la circonstance que l'agence de Lesigny était l'une des multiples agences possédées par la société Abithéa Agences Immobilières étant, à cet égard, indifférente ; qu'au surplus l'acte de cession fait apparaître que les parties avaient expressément reconnu que les dispositions de l'ancien article L122-12.1 du code du travail leur étaient applicables, le cédant ayant déclaré employer quatre salariés dont Mme X... ; que dans ces conditions, le contrat de travail de Mme X... n'a pas été rompu mais s'est poursuivi de plein droit avec la société cessionnaire Bonneau Immobilier après cession de l'agence de Lésigny sans que Mme X...

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