prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.037

Date
09/04/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-29.037
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: AUX MOTIFS ADOPTES QUE (s'agissant de l'ensemble des dossiers) « le salarié réclame le paiement d'une prime d'expérience due à compter de la reprise de son contrat de travail par la Société TFN PROPRETE ILE DE France.
  • Moyen: Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE à verser aux salariés des sommes à titre de prime d'expérience.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur.
  • Portée: ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant encore la détention par les salariés d'un «savoir-faire spécifique» devant être considéré comme un élément d'actif incorporel de leur seule réembauche par la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Conclusion : Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 1229037, V 1229046, Z 1229050, A 1229051, B 1229052, D 129054 et F 1229056 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile de France, qui a engagé une partie du personnel de la société SNA Ile de France dont M.

X... et six autres salariés ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M.

Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu que pour dire que les contrats de travail des salariés avaient été transférés dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société TFN Ile-de-France à payer des dommages-intérêts aux salariés à ce titre, la cour d'appel retient que cette société a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société Hertz au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher, qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé, qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de la société SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est caractérisé, qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société Hertz à la société SNA est celle-là même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale, que l'activité s'exerçait dans les locaux de Hertz, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur et qu'il ressort ainsi de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les pourvois incidents de MM.

Z..., A..., B... et C... : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet les pourvois incidents ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre MM.

Z..., A..., B..., E... et C... : Vu l'article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, que la prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze mois ; Attendu que pour condamner la société TFN propreté Ile de France, l'arrêt retient que si jusqu'au transfert des contrats de travail, la convention collective applicable aux salariés était celle des services de l'automobile, il n'en reste pas moins qu'ils ont acquis une ancienneté et une expérience dans la même activité que celle qu'ils effectuent au profit de la société TFN propreté Ile de France, laquelle ne conteste pas qu'elle fait bénéficier ceux-ci de la prime d'expérience prévue par la convention collective des entreprises de propreté, qui est celle de son activité principale depuis février 2007, et qu'il en résulte que l'ancienneté acquise par les salariés de leur embauche par la société SNA Ile de France jusqu'au transfert du contrat de travail doit être prise en compte y compris pour le calcul de la prime d'expérience ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société SNA Ile-de-France ne relevait pas de la même branche professionnelle que la société TFN propreté Ile de France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'ils ordonnent la remise d'un certificat de travail conforme, en ce qu'ils condamnent la société TFN propreté Ile-de-France à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en ce qu'ils condamnent la société TFN propreté Ile-de-France à payer des dommages-intérêts à MM.

Z..., A..., B..., E... et C... au titre de la prime d'expérience, les arrêts rendus le 4 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TFN Proprété Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile-de-France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «il est prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise; Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher.

Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité; Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé; Qu'inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats ; Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail, si par ailleurs les autres conditions étaient réunies ; Qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est caractérisé ; Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale ; Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur; Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'élément relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirate…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2014
Numéro d'affaire
12-29.037
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00733
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 1229037, V 1229046, Z 1229050, A 1229051, B 1229052, D 129054 et F 1229056 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile de France, qui a engagé une partie du personnel de la société SNA Ile de France dont M. X... et six autres salariés ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive…