Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Alors d'autre part que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359

Cour de cassation

, créance au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.157

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de seize salariés, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SPCN, devenue la société Normed, avait repris, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773

Cour de cassation

, créance au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

de sa demande à titre de complément d'indemnité de licenciement fondé sur une ancienneté remontant à 1971 ; Aux motifs que « les deux parties s'accordent pour admettre : que le 1er janvier 1986 le fonds de commerce de l'entreprise Micolon a été cédé à la Société Dromopub et qu'il y a eu poursuite du contrat de travail de Daniel X... en application de l'article L. 122-12 alors en vigueur du code du travail, ce qui est confirmé par le fait que Daniel X... a reçu en décembre 1985 une feuille de paye où ne figurent que son salaire et sa prime, que Daniel X... a travaillé à compter du 1er juillet 1986 à l'entreprise Y..., devenue ensuite la société Y..., que le fonds de commerce de la société Y...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.263

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.510

Cour de cassation

Rhodia s'engageant à assurer sa réintégration dans le groupe à la fin de sa mission prévue pour une durée de 3 à 5 ans ; que courant 2002, la société Rhodia PPMC a cédé ses actifs dans la société Latexia France et a fait connaître au salarié le 18 juillet 2002, que son contrat de travail était repris par la société Latexia France en application de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.416

Cour de cassation

, sauf si dans la convention de cession, une clause contraire lui permet de s'exonérer des obligations de son prédécesseur. La convention du 21 juin 1988 versée aux débats précise (p.1 0) que la société SIGC devenue Flertex sera « par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L. 122-12 du code du travail dont la liste figure en annexe 12, subrogé purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, conventions quelconques pouvant exister à cet égard ».

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

et deux actuaires de Monceau Assurances Dommages étaient affectés à temps partiel à la gestion du portefeuille dont les droits à renouvellement devaient être cédés, ce qui était susceptible de leur offrir des opportunités de carrière ; qu'il avait été précisé au comité d'entreprise que l'opération projetée ne pouvait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail ; que c'est donc sur la base du volontariat que les salariés concernés dont M. X...

178

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2014, 13-14.241

Cour de cassation

et salaires pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu du code du travail seront mis à la charge du cédant ; que le cédant déclarait à l'acte qu'aucune procédure n'était en cours devant le conseil de prud'hommes, et être à jour de toute dette salariale ; qu'au cas où le cessionnaire devrait effectuer des règlements en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, le cédant devrait lui en effectuer le remboursement à première demande ; que les époux Y... n'étant pas partie à l'acte de cession, l'engagement de M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529

Cour de cassation

X..., l'inspecteur du travail, saisi pour autoriser son transfert, a, le 16 janvier 2003, rejeté cette demande d'autorisation au motif que la demande était sans objet ; que l'inspecteur a relevé que la demande d'autorisation était consécutive à la décision du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2002 ; qu'à cette date, le contrat de travail de M. X... avait été transféré de plein droit en application de l'article L.122-12 du code du travail et qu'une demande présentée le 19 décembre 2002, postérieurement à cette date, était sans objet ; que ni l'employeur ni le salarié n'ont contesté cette décision et n'ont invoqué la nullité du transfert ; que rien n'a été précisé sur le sort de M. X...

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