Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.716
Cour de cassationLes salariés n'ayant pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sont exclus de la réparation d'un préjudice d'anxiété
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.126
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 10 juin 2007 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., débouté ce dernier de sa demande de rappel de salaires, et condamné la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à lui payer une somme limitée à 5.063,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement, AUX MOTIFS QUE « (...) sur le premier moyen développé par la SAS GUY CHALLANCIN qui invoque les dispositions issues de l'article L.122-12 du code du travail alors en vigueur, la cour relève que la SNCF lui a indiqué par un courrier du 4 juin 2007 que le marché public du ler juillet 2000 concernant la partie «Recyclage des chariots à bagages pour voyageurs en gare de Paris-Est» allait être repris à compter du 11 juin 2007 par la SA EFFIA SERVICES qui confirmait dans le même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.517
Cour de cassationculturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.518
Cour de cassationculturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que l'Association était financée de manière quasi exclusive par des subventions du Syndicat et du conseil général, que pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.598
Cour de cassationnouvel engagement conforme à l'usage qui était pratiqué par l'ancien employeur, et les bulletins de salaires produits sur les premiers mois après la reprise, démontrent qu'il a ponctuellement été affecté sur des navires en qualité de capitaine sur un nombre de jours variables, et a reçu la paie revalorisée en conséquence; les conditions posées par l'article L. 122-12 du code du travail ont donc été respectées par le nouvel employeur; M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.707
Cour de cassationen application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail et ne pouvait être modifié sans son accord ; Attendu que pour décider qu'une relation contractuelle nouvelle et distincte s'est engagée entre M. X... et Mme Z..., l'arrêt retient que la reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soi reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L. 122-12 du code précité, qu'il en va de même du fait que le précédent employeur n'a procédé à aucune rupture des relations contractuelles, cet élément ne liant pas le nouvel employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une application volontaire des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327
Cour de cassationde l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que si au décès de M. Z..., le contrat s'est trouvé rompu, et si la convention collective du particulier employeur stipule que dans un tel cas le contrat peut être repris par la succession, Mme X..., belle-fille de M. Z..., n'en faisait pas partie, que l'article L. 122-12 du code du travail est inapplicable au cas des employés de maison, et que la circonstance que Mme X... ait, du vivant de son beau-père, donné des instructions au personnel ne lui a pas pour autant donné la qualification de coemployeur, a exactement décidé que la salariée ne pouvait pas revendiquer une ancienneté remontant à son embauche par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698
Cour de cassationgarantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables. En l'espèce, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que la SPCN devenue LA NORMED reprendra, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L 132-7 du code du travail alors applicables et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Ainsi, cette stipulation a entrainé, conformément d'ailleurs aux textes légaux susvisés, le transfert de plein droit à la société SPCN devenue LA NORMED des contrats de travail en cours au jour de l'apport d'actif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254
Cour de cassation, créance au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.255
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief aux arrêts de décider que l'UNEDIC devra garantir la créance des salariés, alors, selon le moyen, que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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