Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 049
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

3 049 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'acte de cession de clientèle intervenu le 1er janvier 2000 entre cette société et la société Kaena prévoyait que l'acquéreur reprenait, à compter de l'entrée en jouissance et conformément aux dispositions de l'ancien article L. 122-12 du code du travail, les deux salariés travaillant à l'exploitation du fonds de commerce cédé et que figurait dans l'annexe 2 de cet acte visant les salariés repris, le nom de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598

Cour de cassation

La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 13-28.261

Cour de cassation

organisant la reprise du personnel lors de la succession d'entreprises sur un même marché ; que la société TELMMA ajoute qu'en toute hypothèse, la gestion d'un immeuble par une société d'administration de biens ne constitue pas un service autonome en son sein, de sorte que la perte d'un marché ne peut emporter application des dispositions de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

reçue en mains propres le 18/ 02/ 2009 par Monsieur Jean-Yves Y..., dans laquelle il est écrit ; « En ce qui concerne les salariés pour lesquels vous vous inquiétez de la pérennité de leur contrat de travail, nous pouvons vous confirmer, ce que vous évoquez vous-même dans votre courrier du 4 février dernier, à savoir que ce sont les dispositions du code du travail et précisément l'article L122-12 qui trouvent application. » Vu la lettre recommandée avec accusé de réception de Mr JY Y... à Monsieur Guy A... NAXCO sas, Copie Mr H Z.../ président SAS Le Havre en date du 3 décembre 2008 et portant un cachet Reçu le 8 DEC 2008 S. A. S. Vu le compte rendu de la réunion des DP du 9/ 04/ 09 signé par Hervé Z..., Caroline C... et Nathalie D....

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568

Cour de cassation

X... faisait valoir qu'aux termes du plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Sarlat en date du 20 juin 2008, le repreneur de la société ZK Productions, la société AFSP, s'était engagé à assurer notamment, « la reprise de tous les contrats de travail du personnel en poste au jour de la reprise avec les congés payés conformément à l'article L 122-12 du Code du travail » (contredit de M. X..., p. 2, § 5 et 6) et que le transfert du contrat de travail de M. X... s'était « opéré de plein droit avec l'ancienneté attachée conformément aux dispositions d'ordre public de l'ancien article L. 122-12 du code du travail » au sein de la société AFSP, cette dernière n'ayant ensuite jamais remis en cause ni l'ancienneté, ni le statut de salarié de M.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

; qu'était à l'origine en cause la question de l'ancienneté de Monsieur X..., présent sur le domaine dès le 17 juin 1973, avec une première interruption du 1er novembre 1978 au 23 décembre 1979 puis une seconde du 1er décembre 1996 au 1er janvier 1997 ; que le premier juge a validé l'ancienneté de Monsieur X... à la date du 17 juin 1973 ; qu'il a estimé que, au regard des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, tant l'attitude de Madame Z... que celle de la SCI procédaient d'une attitude frauduleuse ; qu'or, force est de constater que la seule succession des faits allégués et l'interprétation erronée donnée tant par Madame Z... que par la SCI à la situation juridique de Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.144

Cour de cassation

Dès lors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que chacun des employeurs successifs a signé un contrat de travail distinct avec les salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.149

Cour de cassation

cession ne portait pas sur une entité économique autonome, avant la cession, notamment lors de la réunion exceptionnelle du comité d'établissement des 17, 19 et 31 juillet 2007 et que la société DSP Group France avait rappelé dans le protocole transactionnel signé avec les salariés que l'opération avait été réalisée en dehors des dispositions « de l'article L. 122-12 » du code du travail, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.566

Cour de cassation

22 juin 2011, n° 0973031), qu'en vue du regroupement du centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 devenu L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

d'isolation " ; - que l'historique des deux sociétés était lié puisque à l'origine la société Travisol a créé en 1976 une agence dans le sud de la France dénommée Sudisolec, qu'à compter du 1er décembre 1994, Travisol a réparti ses activités sur deux sociétés dont la Sarl Sudisolec à Fos sur Mer 13270 avec transfert de salariés en application de l'article L. 122-12 du code du travail, que fin 2002, il est engagé une opération de fusion absorption au sein du groupe, les salariés de la Sarl Sudisolec devant être transférés vers un établissement secondaire de la SA Travisol à Fos sur Mer, cette opération de fusion ayant été suspendu en janvier 2003.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.