Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées3 049
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

3 049 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

société Aircar alors que le contrat de travail a été transféré loyalement dans les conditions de la convention collective et du contrat de travail ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'accord FNTV (fédération nationale des transports de voyageurs) du 18 avril 2002 prévoit que lorsque la cessation d'un contrat ou d'un marché n'entraîne pas l'application de l'article L. 122-12 (devenu L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.127

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme [O] portant sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis outre congés payés et les dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE (p. 2) Madame [S] [O] a rejoint la société MAAF VIE à compter du 1er avril 2001 en qualité de gestionnaire spécialisé avec maintien de son contrat de travail dans le cadre d'un transfert de contrat de travail au sens de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.128

Cour de cassation

de base, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1109 du code civil, L. 1231-1 et 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les salariés faisaient valoir que tout au long des discussions ayant précédé le changement d'employeur, le GIE Gérap avait prétendu qu'il s'agissait d'un transfert sur le fondement de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, assurant que « l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

accord dénoncé en septembre 96 et qui aurait repris effet en septembre 97; qu'en l'espèce la demanderesse reconnaît que l'accord a été régulièrement dénoncé ; qu'elle soutient que cette dénonciation avait une condition "sous condition suspensive" sans aucune explication juridique; attendu le transfert des contrats en 98 puis en 2006 conformément à l'article L 122-12 du code du travail vers une nouvelle entité juridique, vu l'article L 132-8 dernier alinéa du code du travail, il est stipulé que l'application d'une convention collective continue de produire ses effets pendant une durée de quinze mois et qu'à l'issue de cette période, seuls les avantages individuels acquis restent applicables, et en outre une nouvelle négociation doit s'engager; qu'une fusion ou cession entraîne automatiquement la dénonciations…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

base de 914,70 € bruts mensuels et une part variable sous forme de commissions sur objectifs ; que le contrat de travail de l'intimé a été transféré le 1er novembre 2006 à la SAS COMO WAGRAM qui a fait l'acquisition à la même époque d'éléments d'actifs du fonds de commerce de la SAS SMART DISTRIBUTION, transfert s'opérant selon les dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail alors applicable (pièce 2 du salarié) ; que le salaire de base de Monsieur [Q] [N] [[K] [G]], hors commissions sur ventes, était de 1.220 € bruts mensuels au vu des bulletins de paie établis par la SAS COMO WAGRAM en novembre et décembre 2006 avant la rupture du lien contractuel ; que sur la rupture du contrat de travail et son imputabilité, aux termes d'un courrier daté du 12 janvier 2007 adressé à la SAS COMO WAGRAM, Monsieur…

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.005

Cour de cassation

; - que la commune apporte à la société People and Baby un concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant doit être déterminé chaque année au vu du bilan de l'année précédente et du budget prévisionnel (article 4.1) ; - que la société People and Baby s'engage à reprendre l'intégralité de l'équipe encadrante de la halte-garderie à compter du 1er janvier 2008 "dans le cadre des dispositions de l'article de l'article L.122-12 du code du travail" (article 5.2) ; - que les frais engendrés le cas échéant par l'incapacité financière ou la dissolution de "l'ancien gestionnaire" l'association "L'enfant dans la ville" sont pris en charge par la commune (article 5.2) ; - que le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie seront mis à la disposition de la…

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

AUX PREMIERS MOTIFS QUE « par contrat du 1er juin 2009 la [8] a donné pour une année en location-gérance à la SAS [4] son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, viennoiserie industrielles et de gros, vente y attachés, le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation, le droit au bail, ledit fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage. Ce contrat stipulait que le gérant, « conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail », s'obligeait « à poursuivre les contrats de travail en cours liant le propriétaire du fonds aux membres du personnel.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.216

Cour de cassation

Viole l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel qui retient le transfert du contrat de travail des salariés alors d'une part qu'elle avait constaté que l'activité de leur employeur avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et alors d'autre part que la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217

Cour de cassation

; qu'il résulte d'ailleurs de l'extrait du registre du commerce de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX que le centre commercial SQY OUEST constitue, au sein de la société, un établissement à part entière ; Considérant, au surplus, que la société ACCESSITE justifie de ce que le contrat de travail de Madame X... lui avait été transféré le 1er mai 2007, dans les mêmes conditions, par application expresse de l'article L. 122-12 (devenu L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-23.209

Cour de cassation

et le gardiennage par cette dernière société du magasin Tridome de la première société, prévoyait quant à lui :- en son article 2 : " S'agissant d'un transfert total de l'activité de gardiennage exercée en interne par la SARL ORION 84, auprès de la société ASM, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 2224-1 (anciennement L. 122-12 al. 2) du Code du travail pour les salariés de la SARL ORION 84 affectés à cette activité. En conséquence, la société ASM s'engage à reprendre les salariés énumérés ci-après : Monsieur Hassan X...... Monsieur Pascal Z...... Monsieur Frédéric A..... "- en son article 5 : " Conditions de la prestation : La société ASM recrute, rémunère, forme et dirige sous sa seule responsabilité, le personnel nécessaire à l'exécution de la prestation ci-dessus définie.

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