Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-26.422
Cour de cassation; Attendu que, pour rejeter ces requêtes, les arrêts retiennent que la cour d'appel, dans sa motivation, fait état de la clause du traité d'apport du 21 juin 1988 selon laquelle la société Flertex est, par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018
Cour de cassation, débouté de leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des Sociétés SFR, SFR CLIENT et TELEPERFORMANCE à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la Société TELEPERFORMANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « II est constant que l'article L122-12 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968
Cour de cassationMonsieur [Z] a d'ailleurs signé trois avenants contractuels les 29 juin 2009, 25 mars 2010 et 5 avril 2011, relatifs aux fonctions et à la rémunération, qui indiquent expressément que les autres termes du contrat demeurent inchangés. Le contrat de travail a donc été maintenu lors du transfert opéré conformément aux dispositions de l'ancien article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, clans les conditions mêmes où il était exécuté lors de la modification et la clause de mobilité géographique conclue avec la Société Effia Transport s'est appliquée de plein droit dans les relations contractuelles avec la Société Effia Synergies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.280
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'un volontaire international en entreprise dirigée contre une entreprise d'accueil et Ubifrance, organisme gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir relève qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par le volontaire qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre celui-ci et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, Ubifrance et le volontaire d'autre part, et retenu à bon droit que ce dernier, qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de l'organisme d'accueil non dans le cadre d'un détachement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331
Cour de cassation; que pour les salariés des résidences [Adresse 5] et [Adresse 3], situées en [Localité 2], L'IGESA indique que ces résidences étaient auparavant des hôtels dont les salariés bénéficiaient de la convention collective des hôtels, bars, restaurants ; qu'à ce titre ils disposaient d'une indemnité de nourriture ; que les contrats de travail ayant été repris lors de l'acquisition de ces établissements, dans le cadre des dispositions de l'article L122-12 du code du travail alors applicable et désormais L1224-1, l'avantage individuel acquis que constituait cette indemnité de nourriture a été maintenu en y substituant les tickets-restaurant ; qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1, anciennement codifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.507
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN A TOUS LES POURVOIS A L'EXCEPTION DU POURVOI n° T 14-19507 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les jugements déférés en ce qu'ils avaient déclaré irrecevables les demandes formées par les salariés contre la SA Alstom Power Systems par suite du transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail (L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-30.021
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE AUX POURVOIS n° Z 14-30024, A 14-30025, B 14-30026, H 14-30031, M 14-30035, Z 14-30047, B 14-30049, H 14-30054 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les jugements déférés en ce qu'ils avaient déclaré irrecevables les demandes formées par les salariés contre la SA Alstom power systems par suite du transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 122-12 ancien du code du travail (L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.801
Cour de cassationet condamner in solidum la société Energy Plast, la SCP BTSG ès qualités, les sociétés Samsonite et la société HB Group à leur payer diverses indemnités et les arriérés de salaires ; que par jugements du 14 novembre 2008 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes de Lens a notamment dit que la preuve d'une fraude n'est pas établie, que l'article L. 122-12 ancien du code du travail ne peut s'appliquer, que la société Samsonite, étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou, dans le cadre du licenciement économique, élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe, dit que les licenciements prononcés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-10.518
Cour de cassationen responsabilité ; QUE le traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 21 juin 1988 avec effet rétroactif au 1er janvier 1988 prévoit dans sa partie intitulée " Domaine social " que la société SIG C devenue Flertex sera " par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L. 122-12 du code du travail dont la liste figure en annexe 12, subrogée purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, conventions quelconques pouvant exister à cet égard...
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2016, 15-10.771
Cour de cassation2007 qu'afin de ne pas mettre en difficulté son nouvel employeur par une rupture sans préavis ; que le procès qu'elle a, par la suite, engagé devant le conseil de prud'hommes ne pouvait qu'être dirigé contre ce nouvel employeur, tenu aux obligations du précédent à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistaient, en application de l'article L.122-12 du code du travail alors en vigueur ; et que si le seul départ de Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.452
Cour de cassation; que, d'ailleurs, si la FDM a réalisé les 2/3 de son chiffre d'affaires avec les sociétés du Groupe [...] jusqu'en 1998, la part du chiffre d'affaires s'est ensuite équilibrée entre le chiffre d'affaires réalisé à l'intérieur et à l'extérieur du groupe ; que la FDM a finalement été rachetée par la société EDS en 1998 ; que le transfert des salariés à la FDM, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 alors en vigueur, n'a pas été contesté lors de la réalisation de l'opération ; que M. G...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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