Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.747

Cour de cassation

de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société COVAM, solidairement avec les sociétés France distribution et France distribution system, au paiement d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, par application de l'article L.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.322

Cour de cassation

; que sur l'ensemble des dix-neuf salariés, seules Mmes X... et Z... ont été licenciées et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. A... fait grief aux arrêts attaqués (Agen, 26 novembre 1991), de l'avoir condamné à payer aux deux salariées diverses indemnités pour licenciement abusif ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail suppose que la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, au jour du licenciement de Mmes Z... et X..., soit le 21 novembre 1990, M. A...

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-43.836

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit que M. Y... était devenu le salarié de M. X... ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, si, en vertu de l'article L.

1960

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 décembre 1993, 92-42.207

Cour de cassation

Attendu que la société SAS Delta fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et ordonner la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail, alors que, selon le moyen, le service de gardiennage constituait en soi une entité économique reprise par le nouveau titulaire du marché et que le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé l'article L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-43.367

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cerbère sécurité France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-41.319

Cour de cassation

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés font grief au jugement du 13 février 1992 et au jugement rectificatif du 19 mars 1992 de les avoir condamnées conjointement et solidairement au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que cette condamnation est fondée sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail relatif à la cession d'entreprise, bien qu'il n'y ait pas eu transfert entre les sociétés d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, que le contrat de travail liant Mlle X...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.868

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SNC Administration immobilière parisienne (AIP) et du GIE GESTIMMO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.334

Cour de cassation

" de le tenir informé de sa situation au sein de l'entreprise et assurer la poursuite de leurs relations contractuelles" ; que le travail lui a été encore refusé le 4 janvier et qu'il a finalement été licencié pour motif économique par la société Conti le 23 janvier 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et en réclamant aux deux sociétés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter la réclamation du salarié, la cour d'appel, après avoir admis que la branche "assainissement" de la société Conti, à laquelle appartenait M.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.614

Cour de cassation

Fargearel qui l'avait embauché le 6 mai 1987 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991) d'avoir, pour la condamner à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnités de préavis de congés payés sur préavis et de licenciement, calculé l'ancienneté du salarié à compter du 6 mai 1987, alors, selon le moyen, que l'article L.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-42.624

Cour de cassation

d'un marché ; qu'en décidant en l'espèce que la société demanderesse devenue entrepreneur d'un marché de nettoyage, devait poursuivre le contrat de travail de Mme X..., à la suite de la perte dudit marché par la société Valmer qui avait antérieurement engagé la salariée et l'avait affectée à cette tâche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision non pas sur l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais exclusivement sur les dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage ; que le moyen qui ne critique pas ce motif est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de service, envers Mme X...

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.539

Cour de cassation

, a été licenciée le 2 mai 1988 pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la prise de contrôle de la société Kabral par la société Ucko aurait dû entraîner le transfert de la salariée en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le licenciement était intervenu pour faire échec aux dispositions de l'article L.

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