Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 92-42.207

Arrêt du 14 décembre 1993Pourvoi n° 92-42.207

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société SAS Delta, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation des jugements rendus le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Laon (section activités diverses), au profit de :

1 / M. Lionel A..., demeurant à Mortiers (Aisne), ...,

2 / M. Xavier Z..., demeurant à Festieux (Aisne), ...,

3 / M. Michel X..., demeurant à Dercy (Aisne), ...,

4 / M. Jean-Marc Y..., demeurant à Crépy-en-Laonnois (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-42.207, D 92-42.208, E 92-42.209, F 92-42.210 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 27 janvier 1992), le marché de gardiennage du magasin Rond point de Laon, a été confié à la société SAS Delta, puis à une autre entreprise ; que MM. Y..., X..., Z... et A..., salariés de la société SAS Delta affectés à ce gardiennage, n'ont pas été repris par le nouveau titulaire du marché et ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail ;

Attendu que la société SAS Delta fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et ordonner la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail, alors que, selon le moyen, le service de gardiennage constituait en soi une entité économique reprise par le nouveau titulaire du marché et que le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé l'article L. 122-12 du Code du travail en statuant comme il l'a fait ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le changement de prestataire de service n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SAS Delta, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f9cd580146773f92a8

Poursuivre la recherche