Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 163
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.392
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pot, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1992) que Mme X..., salariée de la société Samco depuis 1982 et passée au service de la société Pot par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.191
Cour de cassationétaient consécutives à la décision prise 6 mois plus tôt d'arrêter l'activité industrielle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'arrêt de l'activité industrielle de la société SCPR en juin 1988 était "une opération à la finalité discutable à la réalisation de laquelle le souci d'éviter les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, peut n'avoir pas été étranger", la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude commise par la société SCPR aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.344
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; Attendu que M. X..., employé de la société Socopa aux abattoirs de Tarbes est passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.872
Cour de cassationactuellement les salariés, dès lors que les juges du fond ne précisent pas à quel titre la prestation était due (stipulation contractuelle, usage, convention collective) ; d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-2 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article L. 122-12 du même code ; alors, d'autre part, que la décision qu'avait pu prendre la société Les Courriers normands à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-45.882
Cour de cassationle conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodex Hexotol, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 1989), que M. Y..., est devenu, en octobre 1984, salarié de la société Sodex Hexotol, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.250
Cour de cassationcontre cette décision, qui n'émanait pas de son employeur, la procédure de licenciement était reprise par le GIE Gedad qui, par lettre du 26 août 1989, a prononcé le licenciement avec un préavis expirant le 30 octobre 1989 ; qu'au cours de ce préavis, Mme X... areçu une lettre du 21 septembre 1989 émanant de la société des Nouvelles Galeries l'avisant qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail était repris par elle ; que la société des Nouvelles Galeries ayant refusé de la garder à son service au-delà du 3O octobre 1989, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.900
Cour de cassation; alors, ensuite, que le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé le 8 janvier 1988, antérieurement à l'expiration de son préavis intervenu le 29 février 1988, ne pouvait être considéré comme définitivement libératoire à l'égard de l'employeur, dès lors qu'au moment où elle a signé le reçu, elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'envisager le bénéfice d'une indemnisation plus avantageuse à laquelle elle pouvait prétendre par l'effet des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.884
Cour de cassationY..., au service de la société X... France depuis le 28 août 1989 a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de ladite Société le 21 juin 1990, le délai congé courant jusqu'au 21 août 1990 ; qu'en raison de la cession intervenue entre la société X... France et X... France Concept M. Y... a estimé que son contrat de travail se poursuivait en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec cette dernière société et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon les moyens, en premier lieu que la cour d'appel pour décider qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre le salarié et la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-44.311
Cour de cassationde travail ne peut résulter de la seule poursuite par l'intéressé du travail ; qu'en affirmant que l'absence de protestation de la salariée impliquait l'acceptation d'une diminution de sa rémunération et donc que la rupture lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.815
Cour de cassationqu'en se bornant à déclarer que le licenciement était abusif dès lors que le repreneur n'avait pas l'intention de conserver M. Y... à son service sans constater que la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de M. Y... et, sans caractériser la fraude de ladite société, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve faite par les juges du fond ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu, entre la société Garden Center Gautier et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899
Cour de cassation; alors que, de deuxième part, d'abord, elle avait fait valoir, dans ses conclusions laissées sans réponse, que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la société Thomson semi-conducteur mais par la société SGS Thomson qui lui avait notifié son licenciement effectif pour motif économique, le 28 avril 1988, avec expiration du préavis le 28 juin 1988, et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898
Cour de cassation434-6, alinéa 1er du code du travail ; et alors, enfin, qu'elle faisaient valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, avoir été licenciées en raison d'une restructuration partielle qui ne s'était pas réalisée et que le motif du licenciement résidait en fait dans une cessation d'activité habilement réalisée en deux temps pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en relevant que la restructuration avait été conjoncturelle sans rechercher si les licenciements pouvaient être justifiés par une prétendue restructuration de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.