Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.392

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pot, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1992) que Mme X..., salariée de la société Samco depuis 1982 et passée au service de la société Pot par l'effet de l'article L.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.191

Cour de cassation

étaient consécutives à la décision prise 6 mois plus tôt d'arrêter l'activité industrielle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'arrêt de l'activité industrielle de la société SCPR en juin 1988 était "une opération à la finalité discutable à la réalisation de laquelle le souci d'éviter les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, peut n'avoir pas été étranger", la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude commise par la société SCPR aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.344

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; Attendu que M. X..., employé de la société Socopa aux abattoirs de Tarbes est passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.872

Cour de cassation

actuellement les salariés, dès lors que les juges du fond ne précisent pas à quel titre la prestation était due (stipulation contractuelle, usage, convention collective) ; d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-2 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article L. 122-12 du même code ; alors, d'autre part, que la décision qu'avait pu prendre la société Les Courriers normands à l'égard de M.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-45.882

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodex Hexotol, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 1989), que M. Y..., est devenu, en octobre 1984, salarié de la société Sodex Hexotol, par application de l'article L.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.250

Cour de cassation

contre cette décision, qui n'émanait pas de son employeur, la procédure de licenciement était reprise par le GIE Gedad qui, par lettre du 26 août 1989, a prononcé le licenciement avec un préavis expirant le 30 octobre 1989 ; qu'au cours de ce préavis, Mme X... areçu une lettre du 21 septembre 1989 émanant de la société des Nouvelles Galeries l'avisant qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail était repris par elle ; que la société des Nouvelles Galeries ayant refusé de la garder à son service au-delà du 3O octobre 1989, Mme X...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.900

Cour de cassation

; alors, ensuite, que le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé le 8 janvier 1988, antérieurement à l'expiration de son préavis intervenu le 29 février 1988, ne pouvait être considéré comme définitivement libératoire à l'égard de l'employeur, dès lors qu'au moment où elle a signé le reçu, elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'envisager le bénéfice d'une indemnisation plus avantageuse à laquelle elle pouvait prétendre par l'effet des articles L. 122-12 et L.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.884

Cour de cassation

Y..., au service de la société X... France depuis le 28 août 1989 a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de ladite Société le 21 juin 1990, le délai congé courant jusqu'au 21 août 1990 ; qu'en raison de la cession intervenue entre la société X... France et X... France Concept M. Y... a estimé que son contrat de travail se poursuivait en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec cette dernière société et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon les moyens, en premier lieu que la cour d'appel pour décider qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre le salarié et la société X...

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-44.311

Cour de cassation

de travail ne peut résulter de la seule poursuite par l'intéressé du travail ; qu'en affirmant que l'absence de protestation de la salariée impliquait l'acceptation d'une diminution de sa rémunération et donc que la rupture lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.815

Cour de cassation

qu'en se bornant à déclarer que le licenciement était abusif dès lors que le repreneur n'avait pas l'intention de conserver M. Y... à son service sans constater que la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de M. Y... et, sans caractériser la fraude de ladite société, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve faite par les juges du fond ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu, entre la société Garden Center Gautier et M.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899

Cour de cassation

; alors que, de deuxième part, d'abord, elle avait fait valoir, dans ses conclusions laissées sans réponse, que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la société Thomson semi-conducteur mais par la société SGS Thomson qui lui avait notifié son licenciement effectif pour motif économique, le 28 avril 1988, avec expiration du préavis le 28 juin 1988, et qu'en application de l'article L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898

Cour de cassation

434-6, alinéa 1er du code du travail ; et alors, enfin, qu'elle faisaient valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, avoir été licenciées en raison d'une restructuration partielle qui ne s'était pas réalisée et que le motif du licenciement résidait en fait dans une cessation d'activité habilement réalisée en deux temps pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en relevant que la restructuration avait été conjoncturelle sans rechercher si les licenciements pouvaient être justifiés par une prétendue restructuration de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de l'article L.

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