Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.258

Cour de cassation

de ventes machines à écrire, la mission de M. X... était "de créer et de développer un réseau de revendeurs machines à écrire" ; qu'à compter du 1er juillet 1977, le contrat de travail de M. X... avec la société Smith Corona Marchant s'est poursuivi sans discontinuité au profit de la société Smith Corona France, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dès lors, la clientèle que le VRP avait déjà créée et développée pour la première société a nécessairement été prospectée par le représentant, dans le cadre de la poursuite de son contrat de travail avec la seconde société ; qu'en refusant de reconnaitre que la société Smith Corona France avait certainement profité de la clientèle développée par M. X...

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 90-41.889

Cour de cassation

Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été embauché en qualité de tôlier en janvier 1979 par l'entreprise Y... ; que cette dernière a fait l'objet le 25 avril 1989 d'une décision de liquidation judiciaire ; que le liquidateur a mis fin au contrat de location-gérance restituant au propriétaire le fond de commerce et que le 9 mai 1989, le liquidateur a licencié M. Z... ; que M.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-43.596

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. X..., conducteur-receveur d'autocar, a été engagé en 1975, par la société Rapides de Marne et Meuse, devenue société STDM, et affecté sur la ligne Châlons-Vitry ; que la société SCETA, devenue Cariane Est, a sous-traité à la STDM cette exploitation, puis l'a reprise à son compte en 1989 ; que M. X...

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-42.610

Cour de cassation

; que 51 de ces ex-salariés, estimant que des sommes leur étaient encore dues dans le cadre de leur licenciement, ont assigné devant les juridictions prud'homales, le liquidateur judiciaire de la société ainsi que l'Assedic ; que ces derniers ont appelé en la cause le groupe Fayat, estimant qu'il était tenu au paiement des indemnités en application de l'article L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 91-44.043

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié, intervenu de fait le 1er janvier 1988, était sans cause réelle et sérieuse, que l'intéressé devait bénéficier d'une indemnité de clientèle, et était fondé à réclamer un rappel de commissions, des indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur et n'implique pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer abusive la rupture du contrat de travail de M. X...

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-43.465

Cour de cassation

et de la société IPE Application, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit MM. A... et Y..., ès qualités, en leur intervention à l'appui des prétentions de la société IPE Application ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n Z 91-43.465 : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-4 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... a cessé son activité le 31 décembre 1989, laquelle a été aussitôt reprise par la SARL IPE Application ; que M. X..., employé en qualité de représentant statutaire multicartes par M. Z... depuis le 1er avril 1987, a reçu deux courriers datés du 30 décembre 1989, l'un de M. Z...

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 89-45.593

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de l'AGS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z..., B..., Gérard, C..., E..., F..., G..., H..., Mena, I..., K..., L..., Collet, ès qualités et de la société De Production Energétique, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-41.694

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d' indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de salaires ; Attendu que M. Salmani A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1992) d'avoir décidé qu'il était le véritable employeur de M. Y... et de l'avoir condamné à titre personnel au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.298

Cour de cassation

; l'autre partie peut considérer la rupture comme définitive et en tirer toutes les conséquences que la loi y attache ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit qu'il en résultait que, par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié repris subsistait avec le nouvel employeur, le licenciement antérieur étant de nul effet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

par transformation du fonds, qui n'a pas pu affecter la modification du numéro du code APE 3301, puisque l'entreprise entre toujours au nombre des activités visées dans ce groupe, et ne peut être classée au numéro 6604 du code APE, qui vise les réparations non désignées et sans spécialisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; alors, enfin, qu'il incombe au juge de rechercher l'activité principale de l'entreprise, au besoin en invitant les parties à fournir les explications nécessaires, et si l'employeur entre dans le champ d'application de la convention collective, dont se prévaut le salarié, et encore de rechercher que, du fait démontré de l'appartenance de la société Z...

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-43.235

Cour de cassation

l'âge de soixante cinq ans révolus et bénéficie de la retraite complémentaire prévue par la convention ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié remplissait ces conditions, a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que M.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.131

Cour de cassation

; que, le 31 mai 1989, cette société a rompu le contrat de travail en invoquant la période d'essai de deux mois prévue par la convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Distri-Feed reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, serait-il d'ordre public, suppose qu'au moment du transfert, le salarié soit toujours lié à l'entreprise exerçant initialement l'activité ; que les juges du fond, qui avaient constaté que M. X...

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