Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047

Cour de cassation

le moyen, les indemnités de congés payés sont dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-12, L. 122-21, L. 223-1, L. 223-2 et L.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.058

Cour de cassation

Y..., salarié de la société a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement des indemnités de rupture en faisant valoir que son contrat de travail avait été rompu lorsque l'entreprise avait cessé ses activités ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, en premier lieu, les dispositions de l'article L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.056

Cour de cassation

; que dès lors, se contentant d'affirmer que le transfert de la salariée résultait de la fusion des deux cliniques sans retenir l'antériorité de la démission de la salariée par rapport au projet même de fusion et sans constater que Mme X... n'avait changé d'employeur qu'en considération de la fusion à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux cliniques étaient en train de fusionner, au moment où Mme X...

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.712

Cour de cassation

; qu'ils se sont vus interdire l'accès du chantier et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles ; Attendu que pour décider que la rupture n'était pas imputable à la société Picard armature, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le transfert des salariés était conforme aux dispositions de l'article L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.099

Cour de cassation

de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Centrale laitière de Montpellier le 1er avril 1953 ; qu'en application de l'article L.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.233

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail relève que la société cessionnaire s'est engagée à assurer la continuité des contrats en cours, sans constater, ni que le marché dévolu à la société cessionnaire avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que la salariée était affectée au service transféré.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.146

Cour de cassation

des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur apprécie seul, et en dehors de tout contrôle du juge du contrat de travail, la nécessité d'engager de nouveaux salariés ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi qu'en mars 1987 M. A... aurait été contraint d'engager Mlle Z..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants et L. 122-12 du Code du travail, alors que, dès lors qu'est constatée l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.229

Cour de cassation

que sa décision était irrévocable et a répondu ainsi aux conclusions ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SIP, in solidum avec la société Pierre et Vacances, à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, que les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le nouvel employeur est tenu aux obligations du précédent employeur ; d'où il suit qu'en condamnant l'ancien employeur à raison du refus d'exécution d'obligations qui incombaient légalement au nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483

Cour de cassation

de cet accord n'avait pas pour conséquence de priver celui-ci de tout effet dans les rapports entre M. X... et la SOFIAC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-12 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en cas de dénonciation ou de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée, par l'effet notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet dans les conditions prévues aux troisième et sixième alinéas de l'article L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.318

Cour de cassation

Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.040

Cour de cassation

Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que par acte du 8 décembre 1985, conclu sous condition de l'obtention d'un prêt, M. Y... s'est porté acquéreur du fonds de commerce de boulangerie appartenant aux époux X..., dont le fils, Jean-François était salarié ; que, le 10 février 1986, le prêt ayant été refusé, M. X...

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