Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.916
Cour de cassationLa cour d'appel qui a fait ressortir que la cession d'une partie de la clientèle d'une société emportait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie par le cessionnaire et constaté qu'un salarié était affecté à la clientèle transférée, a exactement décidé que le contrat de travail de ce salarié avait été transféré pour moitié au cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446
Cour de cassationsoumis aux mêmes conventions et parfaitement interchangeables ; Qu'en l'état de ces données, la cour d'appel se devait à tout le moins de préciser quelles étaient les activités respectives de chacune des sociétés pour vérifier, au regard des articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.752
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Société chimique de la Grande Paroisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 8 octobre 1962 par la Société des houillères du bassin du Nord et qu'il est devenu, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.433
Cour de cassationd'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que les contrats de travail de Mmes X... et A... et Y... Z..., au service de la société Chauvet, ont été repris à compter du 1er mars 1990, par la société Armand, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.219
Cour de cassationla société CEGELEC en décembre 1987 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société CEGELEC à payer à ces trois salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-44.439
Cour de cassationle conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société CKS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1990), que M. X..., technicien en forages pétroliers, a été repris en décembre 1983 par la SA CKS, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-40.447
Cour de cassation; qu'ayant démissionné le 28 juin 1989, il a réclamé à Publicis conseil ses droits de participation pour la période de 1985 à 1989 ; Attendu que la société Publicis Etoile reproche à la décision attaquée d'avoir dit que la société Publicis conseil avait été l'employeur de M. X... du 1er septembre 1985 au 31 août 1989 ; alors que, selon le moyen, d'une part les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-41.623
Cour de cassation; que huit de ces salariés, estimant que des sommes leur étaient encore dues dans le cadre de leur licenciement, ont assigné devant les juridictions prud'homales, le liquidateur judiciaire de ladite société ainsi que l'ASSEDIC ; que ces derniers ont appelé en la cause le groupe Fayat, estimant qu'il était tenu aux paiement des indemnités en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-40.200
Cour de cassationa été embauché le 1er septembre 1988 en qualité de mécanicien en confection par la société Fidan ; que pendant le mois de mai 1990, il a travaillé pour la société Nurtex, qui l'a rémunéré ; qu'il a fait citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de divers salaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 1991), de n'avoir pas appliqué l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, il y a eu transfert d'une entité économique entre les deux sociétés ; que leurs activités sont identiques, exercées dans les mêmes locaux et qu'elles n'ont pas cessé d'être exploitées ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-45.263
Cour de cassationqu'il s'ensuit que si, par suite de sa prise de participation, la société Bridel a arrêté sa propre activité intégration au profit de la société Sovida, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le contrat de travail de M. Y..., salarié de la société Bridel, aurait dû nécessairement être maintenu par la société Sovida en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans vérifier si l'application de ce dernier texte ne créait pas, pour la société Sovida, un excédent de personnel justifiant un licenciement pour motif économique structurel, compte tenu de sa propre organisation antérieure ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.027
Cour de cassationpar l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié qui se fondait sur des accords collectifs passés avec l'entreprise cédante pour justifier une demande de rappel de salaire portant sur la période d'avril 1984 à juillet 1986, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les critères et indices de référence sur lesquels elle s'était fondée pour déterminer le montant du rappel de salaire alloué à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la différence entre le salaire perçu par ce dernier et celui auquel il prétendait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.947
Cour de cassation132-2 du Code du travail, qu'il s'agissait d'un engagement particulier à la société SES, auquel le repreneur n'était pas tenu, dès lors qu'il faisait application de sa propre convention collective qui ne prévoit pas l'attribution des avantages demandés et que les salariés n'établissaient pas que l'accord invoqué s'incorporait au contrat individuel de travail ni qu'il était transmissible au repreneur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nouvel employeur, tenu, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, de respecter le statut collectif du personnel, ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur, hors du cadre des articles L.
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Méthode et périmètre
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