Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.200
Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 92-40.200
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamid X..., demeurant ... à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industries), au profit de :
1 ) la société à responsabilité limitée Fidan, dont le siège est ... (20ème),
2 ) la société Nurtex, dont le siège est ... (11ème) défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1988 en qualité de mécanicien en confection par la société Fidan ; que pendant le mois de mai 1990, il a travaillé pour la société Nurtex, qui l'a rémunéré ; qu'il a fait citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de divers salaires ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 1991), de n'avoir pas appliqué l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, il y a eu transfert d'une entité économique entre les deux sociétés ; que leurs activités sont identiques, exercées dans les mêmes locaux et qu'elles n'ont pas cessé d'être exploitées ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et la directive communautaire n° 77-187 du 14 février 1977 ;
Mais attendu que le jugement a relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu, en la cause, transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'il a, dès lors, écarté à bon droit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fidan et la société Nurtex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372228cd580146773fab7e
