Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.200

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 92-40.200

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamid X..., demeurant ... à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industries), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Fidan, dont le siège est ... (20ème),

2 ) la société Nurtex, dont le siège est ... (11ème) défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1988 en qualité de mécanicien en confection par la société Fidan ; que pendant le mois de mai 1990, il a travaillé pour la société Nurtex, qui l'a rémunéré ; qu'il a fait citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de divers salaires ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 1991), de n'avoir pas appliqué l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, il y a eu transfert d'une entité économique entre les deux sociétés ; que leurs activités sont identiques, exercées dans les mêmes locaux et qu'elles n'ont pas cessé d'être exploitées ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et la directive communautaire n° 77-187 du 14 février 1977 ;

Mais attendu que le jugement a relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu, en la cause, transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'il a, dès lors, écarté à bon droit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Fidan et la société Nurtex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372228cd580146773fab7e

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