Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-43.961

Cour de cassation

que l'activité de ce dernier a été reprise par M. Y... ; que M. X... a été licencié pour motifs économiques par M. Y... le 27 novembre 1990 ; que l'intéressé a contesté la réalité et le sérieux du motif de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992) d'avoir débouté M. X... et d'avoir violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12, L. 122-14-2 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression du poste de boulanger de M. X... était due à des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers MM. Z...

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.261

Cour de cassation

" par ailleurs poursuivie, le Tribunal a statué par des motifs dubitatifs équivalents au défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'en ne recherchant pas en conséquence si, comme il était soutenu, la société GSI n'avait pas repris une unité constituée, il n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'à elle seule l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le tribunal d'instance qui a constaté l'absence de transfert d'une telle entité, a exactement retenu que l'article L.

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1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-44.082

Cour de cassation

; que celle-ci a alors demandé la condamnation de la compagnie Elvia ; Attendu que la compagnie Elvia fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 juillet 1992 ) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet ; que pour déclarer la compagnie ELVIA irrecevable à contester l'application de l'article L.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-43.322

Cour de cassation

de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, en l'absence de toute dénaturation invoquée par le moyen, la cour d'appel a apprécié souverainement la portée des documents qui lui ont été soumis, notamment les lettres des 27 juin 1985 et 18 février 1986 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé qu'un premier licenciement de Mlle X...

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.173

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien ; alors d'autre part, que la société ESM n'étant l'employeur de Mme Z... que depuis le 31 août 1988, elle ne pouvait être condamnée à payer une prime depuis le 1er novembre 1986 ; et alors enfin que le jugement n'a pas motivé la condamnation au paiement du rappel de prime au regard de l'article L.

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.174

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien ; alors d'autre part, que la société ESM n'étant l'employeur de Mme Y... que depuis le 31 août 1988, elle ne pouvait être condamnée à payer une prime depuis le 1er novembre 1986 ; et alors enfin que le jugement n'a pas motivé la condamnation au paiement du rappel de prime au regard de l'article L.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.643

Cour de cassation

; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée ; alors, de troisième part, que Mme B... n'était plus l'employeur de M. X... le 13 mars 1989 et n'avait plus autorité pour le licencier, en raison du transfert de l'entreprise à la société SPR, que la cour d'appel, en énonçant que Mme B... et M. A..., représentant le SPR, ont tous les deux pris la décision du licenciement, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'attestation de M. Z...

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.386

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le jugement du 22 novembre 1990 pour fixer la créance salariale de Mme Y... et a violé les articles 32, 33, 129, 137 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles R. 516-41, 372 et 690 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en second lieu, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en effet, la cession des fonds de commerce de Mme Y... à la société La Roumade ayant été annulée, il y a eu transfert du contrat de travail dans le patrimoine de la liquidation judiciaire de Mme Y...

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.657

Cour de cassation

; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé qu'en la cause il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables et que la salariée bénéficiait du contrat à durée indéterminée qui était le sien antérieurement au transfert ; Que, d'autre part, elle a décidé, exerçant son pouvoir d'appréciation résultant de l'article L.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-45.446

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Charles Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Simon Y... est devenu, en 1957, directeur technique d'un fonds de commerce de pressing-teinturerie appartenant à son frère, Charles Y... ; que M. Charles Y..., employeur, a donné le fonds en gérance libre à la société SEVP ; qu'après la fin du contrat de gérance, le fonds a été vendu par l'employeur à la société Jérémie ; qu'avant la cession, Simon Y...

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-40.869

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par cette dernière société, à compter du 30 juin 1987, pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Régie Renault, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la Régie Renault a racheté la société Samat, les salariés de cette dernière sont automatiquement devenus ceux de la Régie Renault, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que M. X... a donc été le salarié de la société mère, la Régie Renault, pour être mis par celle-ci à la disposition, d'abord de sa filiale réunionnaise créée précisément pour l'exploitation de l'entreprise rachetée, puis de sa filiale étrangère zaïroise ; qu'en décidant que M. X...

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-43.063

Cour de cassation

Attendu que le mandataire-liquidateur fait encore grief au jugement d'avoir jugé qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de la société à MM. Y... et B... alors que, selon le moyen, il était établi que la société n'avait plus ni activités ni salariés et que M. Z... avait été employé directement, à titre personnel, par MM. Y... et B... ; que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu un transfert d'une entité économique dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ; qu'il a donc pu décider que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne M.

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