Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-43.961
Cour de cassationque l'activité de ce dernier a été reprise par M. Y... ; que M. X... a été licencié pour motifs économiques par M. Y... le 27 novembre 1990 ; que l'intéressé a contesté la réalité et le sérieux du motif de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992) d'avoir débouté M. X... et d'avoir violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12, L. 122-14-2 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression du poste de boulanger de M. X... était due à des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.261
Cour de cassation" par ailleurs poursuivie, le Tribunal a statué par des motifs dubitatifs équivalents au défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'en ne recherchant pas en conséquence si, comme il était soutenu, la société GSI n'avait pas repris une unité constituée, il n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'à elle seule l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le tribunal d'instance qui a constaté l'absence de transfert d'une telle entité, a exactement retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-44.082
Cour de cassation; que celle-ci a alors demandé la condamnation de la compagnie Elvia ; Attendu que la compagnie Elvia fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 juillet 1992 ) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet ; que pour déclarer la compagnie ELVIA irrecevable à contester l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-43.322
Cour de cassationde l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, en l'absence de toute dénaturation invoquée par le moyen, la cour d'appel a apprécié souverainement la portée des documents qui lui ont été soumis, notamment les lettres des 27 juin 1985 et 18 février 1986 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé qu'un premier licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.173
Cour de cassation; alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien ; alors d'autre part, que la société ESM n'étant l'employeur de Mme Z... que depuis le 31 août 1988, elle ne pouvait être condamnée à payer une prime depuis le 1er novembre 1986 ; et alors enfin que le jugement n'a pas motivé la condamnation au paiement du rappel de prime au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.174
Cour de cassation; alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien ; alors d'autre part, que la société ESM n'étant l'employeur de Mme Y... que depuis le 31 août 1988, elle ne pouvait être condamnée à payer une prime depuis le 1er novembre 1986 ; et alors enfin que le jugement n'a pas motivé la condamnation au paiement du rappel de prime au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.643
Cour de cassation; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée ; alors, de troisième part, que Mme B... n'était plus l'employeur de M. X... le 13 mars 1989 et n'avait plus autorité pour le licencier, en raison du transfert de l'entreprise à la société SPR, que la cour d'appel, en énonçant que Mme B... et M. A..., représentant le SPR, ont tous les deux pris la décision du licenciement, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'attestation de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.386
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le jugement du 22 novembre 1990 pour fixer la créance salariale de Mme Y... et a violé les articles 32, 33, 129, 137 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles R. 516-41, 372 et 690 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en second lieu, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en effet, la cession des fonds de commerce de Mme Y... à la société La Roumade ayant été annulée, il y a eu transfert du contrat de travail dans le patrimoine de la liquidation judiciaire de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.657
Cour de cassation; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé qu'en la cause il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables et que la salariée bénéficiait du contrat à durée indéterminée qui était le sien antérieurement au transfert ; Que, d'autre part, elle a décidé, exerçant son pouvoir d'appréciation résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-45.446
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Charles Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Simon Y... est devenu, en 1957, directeur technique d'un fonds de commerce de pressing-teinturerie appartenant à son frère, Charles Y... ; que M. Charles Y..., employeur, a donné le fonds en gérance libre à la société SEVP ; qu'après la fin du contrat de gérance, le fonds a été vendu par l'employeur à la société Jérémie ; qu'avant la cession, Simon Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-40.869
Cour de cassation; qu'il a été licencié par cette dernière société, à compter du 30 juin 1987, pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Régie Renault, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la Régie Renault a racheté la société Samat, les salariés de cette dernière sont automatiquement devenus ceux de la Régie Renault, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que M. X... a donc été le salarié de la société mère, la Régie Renault, pour être mis par celle-ci à la disposition, d'abord de sa filiale réunionnaise créée précisément pour l'exploitation de l'entreprise rachetée, puis de sa filiale étrangère zaïroise ; qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-43.063
Cour de cassationAttendu que le mandataire-liquidateur fait encore grief au jugement d'avoir jugé qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de la société à MM. Y... et B... alors que, selon le moyen, il était établi que la société n'avait plus ni activités ni salariés et que M. Z... avait été employé directement, à titre personnel, par MM. Y... et B... ; que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu un transfert d'une entité économique dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ; qu'il a donc pu décider que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne M.
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Méthode et périmètre
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