Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.082
Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 92-44.082
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée, pour réfuter la prétention contraire de l'assureur, à rappeler qu'il était définitivement jugé que M. X. n'était plus l'employeur de Mme Y. à compter du 1er janvier 1987.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Elvia assurances, anciennement Helvetia accidents, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant Peyredere, commune de Chaspinhac à Brives-Charensac (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était à l'époque agent général d'assurances pour le compte de la compagnie Helvetia, devenue la compagnie Elvia, a embauché le 7 mars 1972 Mme Y... en qualité de secrétaire ; que M. X... a cessé ses fonctions le 31 décembre 1986, et qu'il a été remplacé par un nouvel agent, nommé par la compagnie et que celle-ci a révoqué dès le mois de février 1987 ;
que Mme Y..., qui avait continué à assurer la gestion des dossiers de la compagnie, n'ayant plus perçu de salaire à compter du 1er juillet 1987, a saisi la juridiction prud'homale pour que M. X... soit condamné à lui payer, outre un arriéré de salaires, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par un arrêt du 24 septembre 1990, déclaré commun à la compagnie Elvia, la cour d'appel de Riom a décidé que M. X... n'avait plus à compter du 1er janvier 1987 la qualité d'employeur de Mme Y... ; que celle-ci a alors demandé la condamnation de la compagnie Elvia ;
Attendu que la compagnie Elvia fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 juillet 1992 ) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet ; que pour déclarer la compagnie ELVIA irrecevable à contester l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que cette question avait fait l'objet d'une décision du 24 septembre 1990 ayant acquis l'autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'arrêt du 24 septembre 1990 s'était limité à dire que l'agent général n'était plus l'employeur de Mme Y..., ce qui laissait intacte la question de savoir si la compagnie Elvia pouvait être considérée comme l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une unité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
que pour dire que la compagnie Elvia était devenue l'employeur de Mme Y..., engagée comme secrétaire par l'agent général chargé de
son portefeuille d'assurances, à la date de démission de celui-ci, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "la reprise moyennant indemnisation de l'entier portefeuille de son agent, caractérise bien la transmission d'une unité économique autonome conservant son identité" ; qu'en se bornant à ces motifs sans établir si l'exploitation par l'agent général du portefeuille de la compagnie Elvia était individualisée par rapport à celles d'autres portefeuilles, et sans rechercher si Mme Y... était exclusivement affectée aux taches de secrétariat, afférentes aux affaires de la compagnie Elvia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée, pour réfuter la prétention contraire de l'assureur, à rappeler qu'il était définitivement jugé que M. X... n'était plus l'employeur de Mme Y... à compter du 1er janvier 1987 ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, le 31 décembre 1986, cessé son activité d'agent général d'assurance ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité, à laquelle participait Mme Y..., avait été reprise par la compagnie d'assurance Elvia, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Elvia assurances, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372206cd580146773f99cc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99cc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1994.
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