Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.063

Arrêt du 15 mars 1994Pourvoi n° 92-43.063

Non publiéLicenciementContrat de travailTransfert d'entreprise
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le mandataire-liquidateur fait encore grief au jugement d'avoir jugé qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de la société à MM. Y. et B. alors que, selon le moyen, il était établi que la société n'avait plus ni activités ni salariés et que M. Z. avait été employé directement, à titre personnel, par MM. Y. et B.; que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail.
  • Moyen: Attendu que le mandataire-liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué d'avoir qualifié la décision de jugement en dernier ressort.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de M. Mario Z..., demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 5 juin 1992), la société Cantero-Guzman a été mise en redressement judiciaire le 18 avril 1991 puis en liquidation judiciaire le 16 mai 1991 ; que M. Z..., licencié le 7 octobre 1991 par un mandataire spécial désigné par le président du tribunal de commerce, saisissait la juridiction prud'homale, en précisant qu'il était salarié de l'entreprise, et en demandant que soient fixées certaines créances salariales pour juin et juillet 1991 et les indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le mandataire-liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué d'avoir qualifié la décision de jugement en dernier ressort alors que, selon le moyen, la demande présentait un caractère indéterminé puisqu'il s'agissait de savoir si M. Z... était bien toujours lié à la société par un contrat de travail ou si le contrat avait été transféré à M. A... ou M. Y... à titre personnel ;

Mais attendu que la demande de M. Z... visant la fixation de créances salariales et d'indemnité de rupture, n'était dirigée que contre la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le mandataire-liquidateur fait encore grief au jugement d'avoir jugé qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de la société à MM. Y... et B... alors que, selon le moyen, il était établi que la société n'avait plus ni activités ni salariés et que M. Z... avait été employé directement, à titre personnel, par MM. Y... et B... ;

que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu un transfert d'une entité économique dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ; qu'il a donc pu décider que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur est décédé le 26 février 1994 avant d'avoir pu signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. Le Roux-Cocheril, qui en a délibéré.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137221fcd580146773fa669

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221fcd580146773fa669.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.