Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.961

Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 92-43.961

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992) d'avoir débouté M. X. et d'avoir violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12, L. 122-14-2 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression du poste de boulanger de M. X. était due à des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Montivilliers (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Claude Z..., demeurant à Montivilliers (Seine-Maritime), ...,

2 / de M. Eric Y..., demeurant à Montivilliers (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était employé de M. Z..., boulanger ;

que l'activité de ce dernier a été reprise par M. Y... ; que M. X... a été licencié pour motifs économiques par M. Y... le 27 novembre 1990 ; que l'intéressé a contesté la réalité et le sérieux du motif de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992) d'avoir débouté M. X... et d'avoir violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12, L. 122-14-2 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression du poste de boulanger de M. X... était due à des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372215cd580146773fa128

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372215cd580146773fa128.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.