Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 158

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.211

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant que la fusion n'avait pas entraîné le transfert de son contrat de travail de la société Excelsior à la société Total, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail, considérer que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, dès lors que l'apport partiel intervenu entre les deux sociétés portait notamment sur la station-service où travaillait Mme X... avec son époux, dont le contrat de travail avait, lui, été transféré par application de l'article L.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.902

Cour de cassation

prime était bien versée par son employeur précédent pour chaque jour d'activité, qu'au surplus, M. X... ayant fait attraire celui-ci devant le juge prud'homal sans qu'il soit procédé à son audition, les juges du fond n'ont pas recherché la cause de l'existence de cette prime et ont ainsi privé M. X... de son bénéfice, violant les dispositions de l'article L.

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.373

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 4 juin 1992), que Mme X... est entrée au service de la Société nouvelle d'alimentation le 10 novembre 1977 ; que le 1er janvier 1986, son contrat de travail a été transféré à la Société normande des viandes et produits alimentaires en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que cette société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de la prime d'ancienneté calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise au service du précédent employeur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.748

Cour de cassation

Filicam, la cour d'appel, qui a statué par motifs dubitatifs sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y..., à la suite du transfert de l'activité de fabrication de carnets de chèques de la société Filicam à la société Procam, avait continué son activité au service de la seconde société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si, en toute hypothèse, les liens et la communauté d'intérêts existant entre les deux filiales du Crédit agricole, employeurs successifs de M.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216

Cour de cassation

; que l'employeur était tenu par le motif indiqué dans la lettre de licenciement, laquelle, en l'espèce, précisait que "suite au décès d'Eugène X... survenu le 7 janvier 1990, l'entreprise n'existe plus..." ; qu'il est cependant constant, et la cour d'appel l'a reconnu, que l'entreprise a continué d'exister puisqu'elle l'a renvoyé à se pourvoir à l'encontre des héritiers X..., en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a nécessairement reconnu que le licenciement pour motif économique, prononcé le 11 janvier 1990, n'avait pas de cause réelle et sérieuse, puisque l'entreprise avait continué ; qu'en s'abstenant d'analyser quel était son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 93-40.948

Cour de cassation

pour motif économique le 31 janvier 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté depuis 1971, alors, selon le moyen que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard de ses salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, que si la modification n'intervient pas dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, qu'il était constant en l'espèce - comme résultant des documents de la procédure versés aux débats par M. X...

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.759

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que la société gestionnaire du centre commercial de Meriadeck a confié, à compter du 1er mars 1986, à la société GSF Jupiter l'entretien de locaux assuré jusqu'à cette date par la société Magim ; que la société GSF Jupiter, qui s'était engagée à faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail au personnel employé à l'entretien de ces locaux, a réduit l'horaire de travail de MM.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.258

Cour de cassation

Une société ayant repris l'exploitation d'un certain nombre de magasins ayant appartenu à une autre société et ayant adressé une lettre à certains salariés concernés par cette reprise, les informant de la poursuite des contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail , sans modification du salaire, de la classification et de l'ancienneté acquise doit être condamnée au paiement de la prime de vacances dès lors que ladite société se borne à contester le transfert des avantages sociaux non prévus par le contrat de travail, sans remettre en cause l'existence de l'usage concernant la prime de vacances.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.927

Cour de cassation

; que, privé d'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Flash net fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. de Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient être mises en oeuvre en l'espèce, dès lors que la société Flash net ne justifiait pas de la cession globale de son contrat de gardiennage à la société SPS Ile-de-France, bien que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ne soit pas nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.711

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mars 1975 en qualité de secrétaire réceptionniste par le Centre d'amélioration du logement d'Ille-et-Vilaine, puis qu'elle est devenue, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la salariée de l'association Pact Arim le 3 janvier 1984, en qualité d'agent technico-social administratif ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique le 22 juin 1990, elle a accepté, le 2 juillet 1990, une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter Mme X...

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.250

Cour de cassation

Attendu que, par acte du 24 et 27 novembre 1989, la société Fabis a, à effet du 2 janvier 1990, cédé à la société Sodipa-Fabis la branche d'activité afférente à la vente par correspondance de produits alimentaires, où était occupée Mme X... ; que le contrat de la salariée a été repris par la société Sodipa-Fabis par application des dispositions de l'article L.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.690

Cour de cassation

; que les contrats concernant les camions ont été repris par la Société strasbourgeoise de surveillance, tandis que la clientèle s'est dirigée vers la Société colmarienne de surveillance, seule société de transport de fonds existant alors à Colmar ; que, soutenant que l'activité de transport de fonds de la société EMA avait été en réalité reprise par la Société colmarienne de surveillance et que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, le salarié a demandé la condamnation des deux sociétés à dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.