Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 157
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-45.172
Cour de cassationY..., salarié de l'entreprise, a été licencié le 5 mai suivant ; que, s'estimant créancier de diverses indemnités, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 21 juillet 1992) d'avoir condamné la société Boule à supporter la charge du licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.887
Cour de cassationAttendu que la société European prestations fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer, 25 novembre 1992) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de repos compensateur pour la période du 20 novembre 1990 au 28 février 1991, alors, selon le moyen, que, pendant cette période, la salariée était au service du premier employeur auquel incombait cette obligation et que l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, se référant à la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.984
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Prop jardin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992) que M. Y..., employé en qualité d'homme d'entretien depuis le 15 mars 1971, est passé au service de la société Prop jardin par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, à compter du 1er mai 1989 ; que l'intéressé, domicilié à Epinay-sur-Seine, étant affecté sur un chantier à Clichy, la société a organisé son transport au départ d'Epinay à 6 h 45 ; que le contrat s'est exécuté selon ces modalités jusqu'au 19 mai 1989 ; que l'heure du départ ayant été avancée à 6 h 30 par lettre du 19 mai 1989, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.267
Cour de cassationréelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a continuation des contrats de travail en cours lorsqu'une entreprise cède son carnet de commandes et, partant, sa clientèle, à une autre, qui en reprend aussi le nom commercial, ainsi que certains éléments du personnel, et en assume, de surcroît, une partie du passif (violation de l'article L. 122-12 du Code du travail) et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait déterminer les modalités de cet accord conclu entre les deux sociétés et, notamment, la date de sa conclusion et de son exécution dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.602
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, à partir du moment où l'employeur désirait mettre en location-gérance le fonds de commerce du bar où il était employé, son contrat de travail ne pouvait être rompu sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la suppression du poste lié au déficit d'exploitation du bar ; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-45.184
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société SCM, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de menuiserie appartenant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.251
Cour de cassation; alors que, de troisième part, la société Eurofarad, succédant à la société Spernice, reprenait le contrat de travail de M. X... à partir du 1er juillet 1989, c'est-à -dire avant la fin de l'essai non contesté ; qu'elle pouvait dès lors y mettre fin sans difficulté ; que la prolongation de l'essai, puis la rupture, ne facilitaient en rien une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de ce texte ainsi que des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776
Cour de cassationY..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1992), que M. Y..., engagé le 1er juillet 1978, en qualité de directeur d'hôtel, par la société d'économie mixte d'exploitation du Grand Hôtel de Dinard, puis devenu, le 1er janvier 1989, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 16 mai 1988, la société Somafer a cédé à la société Antirouille l'exploitation de son activité "revêtement spéciaux" et a avisé le 13 mai 1988 M. X..., délégué syndical occupé dans cette activité, que son contrat serait repris par cette dernière société, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.954
Cour de cassationAttendu, selon les huit jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 30 novembre 1992), que, le 17 janvier 1990, la société Gro-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Match Lorraine, a repris l'exploitation d'un certain nombre de magasins ayant appartenu au groupe SES ; que la société Gro-Est a adressé une lettre à certains salariés concernés par cette reprise, les informant de la poursuite des contrats de travail par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 90-45.628
Cour de cassationA légalement justifié sa décision condamnant une société à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel qui, ayant relevé la présence sur le chantier des salariés après le changement de bénéficiaire d'un marché de nettoyage, a constaté qu'ils avaient ainsi accepté l'offre de poursuivre leurs contrats qui leur avaient été adressée par la société bénéficiaire, sans avoir été informés de la forme que devait revêtir cette acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.901
Cour de cassationprime était bien versée par son employeur précédent pour chaque jour d'activité, qu'au surplus, M. X... ayant fait attraire celui-ci devant le juge prud'homal sans qu'il soit procédé à son audition, les juges du fond n'ont pas recherché la cause de l'existence de cette prime et ont ainsi privé M. X...
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Méthode et périmètre
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