Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.889
Cour de cassationobligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession ; qu'il s'ensuit que, toujours dans le même cas, le nouvel employeur n'est pas tenu des conséquences de l'ancienneté que le salarié dont le contrat de travail subsiste, a acquise du chef de l'ancien employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors que la société SFCM faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme Anne-Rose X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.892
Cour de cassationa été engagé, après la dissolution du Symvacov, par l'Association touristique du lac de Saint-Pardoux par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1990 ; que, licencié par l'association le 15 octobre 1990, M. X... a introduit, devant la juridiction prud'homale, une instance contre l'association pour demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1993) d'avoir décidé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-41.299
Cour de cassationdispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société Foraflex, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation des accords d'entreprise applicables dans la société Foraflex, dans les conditions de l'article L. 132-8 8 du Code du travail, ces accords restaient applicables aux salariés repris par la société Techfor par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail et pouvaient être invoqués en l'espèce, par M. X... ; qu'en estimant le contraire, en l'absence de toute mise en cause ou dénonciation des accords par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.143
Cour de cassationété repris par la société SEP et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à la salariée une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'éléments de fait tirés des circonstances de l'espèce et caractérisant l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, pour motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la société SEP avait poursuivi l'activité de la société Text couture ; qu'ayant ainsi constaté le transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, elle a décidé à bon droit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-40.148
Cour de cassation; que les salariés, inclus dans le licenciement collectif pour motif économique qui leur a été notifié le 3 avril 1989, soutenant que l'activité du centre informatique avait été transférée aux sociétés Segif et Tibet et que ledit licenciement était intervenu en vue du transfert de l'activité du centre informatique aux sociétés SEGIF et Tibet pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 novembre 1992) d'avoir décidé que leur licenciement avait un caractère économique, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-18.016
Cour de cassation; qu'en effet, c'est l'annexe 6 dans son ensemble qui, si l'on suit cette interprétation, devait être écartée, puisque son article 1er, déterminant son champ d'application, vise les changements de titulaire d'un marché à la suite de la "résiliation" d'un contrat ; que la cour d'appel aurait donc dû juger que la société Piepenbrock n'était soumise ni aux dispositions de cette annexe, ni même à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-16.849
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux Z... ayant résilié le 31 décembre 1988 le contrat de location-gérance d'un café-bar-restaurant conclu pour une période de 5 années renouvelable par tacite reconduction d'année en année, le fonds de commerce est revenu à sa propriétaire, Mme Y..., qui a licencié le 28 avril 1989 le salarié attaché à l'exploitation du fonds ; Attendu que pour condamner les époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.969
Cour de cassationA..., recruté le 1er juillet 1991 par la SEE Z..., remontait au 4 novembre 1985, date de son engagement par la société Dussaigne-Bibard, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a pris pour seul et unique critère le fait que ces deux sociétés avaient un seul et même gérant, M. Gérard Z..., et qu'elles étaient situées dans la même zone d'activité économique ; qu'une telle appréciation ne respecte pas les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.352
Cour de cassationpreuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, pris en compte les services accomplis pour le compte des précédents employeurs par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans rechercher si les dispositions de cet article trouvaient application et en se contentant des affirmations de Mme X..., selon lesquelles elle n'avait pas perçu d'indemnité de licenciement du précédent employeur ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-43.696
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois N s W 92-43.696 à Z 92-43.699 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Z..., locataire gérant du fonds de commerce appartenant à M. Z..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 10 mai 1991, puis a été déclarée en liquidation judiciaire ; que MM. B..., A..., Bodnard et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.662
Cour de cassationAttendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 février 1993) les contrats de travail de MM. Z... et X..., salariés de la société CDMF, ont été transférés à la société Alpes menuiserie distribution (société AMD) le 1er avril 1991, la société CDMF ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 1992 ; Attendu que la société AMD fait grief aux jugements d'avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer "sans la restriction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.980
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SPS Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la surveillance et le gardiennage de la société Sfena ont été effectuées par plusieurs sociétés de gardiennage et en dernier lieu par la société SPS ; que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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