Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-16.849
Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 92-16.849
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour condamner les époux Z. au paiement des différentes sommes dues en conséquence du licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu qu'en application du contrat de location-gérance "les preneurs s'obligeaient à acquitter toutes dettes et charges de toute nature. gages et rémunérations de personnel. le tout de manière que la bailleresse ne puisse être jamais inquiétée ou recherchée à ce sujet".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Z...,
2 / Mme Cécile Z..., demeurant ensemble Le Clos Neuf Moidrey à Pontorson (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme veuve Marie-Rose Y..., demeurant Moidrey à Pontorson (Manche), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux Z... ayant résilié le 31 décembre 1988 le contrat de location-gérance d'un café-bar-restaurant conclu pour une période de 5 années renouvelable par tacite reconduction d'année en année, le fonds de commerce est revenu à sa propriétaire, Mme Y..., qui a licencié le 28 avril 1989 le salarié attaché à l'exploitation du fonds ;
Attendu que pour condamner les époux Z... au paiement des différentes sommes dues en conséquence du licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu qu'en application du contrat de location-gérance "les preneurs s'obligeaient à acquitter toutes dettes et charges de toute nature ... gages et rémunérations de personnel... le tout de manière que la bailleresse ne puisse être jamais inquiétée ou recherchée à ce sujet" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, à l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds de commerce fait retour à son propriétaire avec le personnel employé à cette date dans l'entreprise, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372236cd580146773fb1e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372236cd580146773fb1e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.
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