Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 155
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.395
Cour de cassationun rappel de primes d'ancienneté de 12 020 francs, les indemnités de congés payés afférentes, soit 1 2O2 francs, ainsi que 17 626,55 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par conclusions ultérieures du 22 février 1991, il a réduit sa demande de dommages-intérêts à la somme de 16 5OO francs et a formé une demande nouvelle en paiement de rappel de salaires de 10 595,58 francs et, par application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, a sollicité la condamnation de la société "Le Vieux Chêne" au paiement de toutes les dettes de salaires ou, le cas échéant, sa condamnation solidaire avec M. X... ; Attendu qu'il en résulte que, dans le dernier état de la procédure, la demande de rappel de primes d'ancienneté réclamée en totalité à la société "Le Vieux Chêne" ou solidairement avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-43.499
Cour de cassation; que l'Assedic ayant refusé de garantir le paiement des salaires et indemnités de préavis et de licenciement réclamées par ces salariés, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir cette garantie ; Attendu que la société Imprimeries Thirion Hasbroucq fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir admis que l'Assedic et l'AGS étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de refuser de prendre en charge l'avance des créances salariales et indemnités qui leur incombaient en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.512
Cour de cassationun vendeur ; qu'en mettant néanmoins à la charge de ces derniers les conséquences financières liées à la rupture du contrat de travail qu'avait entreprise le précédent propriétaire du fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors d'autre part, que M. X... et M. Z... ont fait valoir qu'en dépit de leur surprise, ils ont manifesté leur volonté non équivoque de reprendre le salarié bien qu'ils ignoraient les précédentes conditions de travail de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.407
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie et de la société Rondeau conversion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.987
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-41.987 et K 93-41.988 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.170
Cour de cassation) d'avoir fixé le montant des créances aux sommes réclamées par les salariées au titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par la société tiré de l'application en l'espèce, dans le cadre d'une procédure collective, des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, moyen dont le jugement ne mentionne même pas l'existence tout en relevant qu'il a été combattu par les salariées, le conseil de prud'hommes a doublement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de surcroît des propres constatations du jugement que le moyen de défense pris de l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075
Cour de cassationou pour l'élaboration de nouvelles dispositions ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que devant les juges du fond, les deux parties admettaient que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Esope Restauration par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.493
Cour de cassation; que cet avantage était donc opposable au nouvel employeur de M. X..., la PIB ; qu'en décidant, au contraire, qu'à la suite de la reprise par la PIB du contrat de travail de M. X... qui n'avait accepté aucune modification de son contrat, l'intéressé ne pouvait prétendre au maintien du bénéfice du contrat de prévoyance étendu à la maladie et à l'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.444
Cour de cassationet au bénéfice de la mutuelle ; que les salariés, se plaignant de ce que les primes de nuit, les primes exceptionnelles et les primes de "contrat" n'avaient pas été maintenues, ont réclamé le paiement des sommes leur revenant à ces différents titres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Barbe reproche au jugement d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable, alors, selon le moyen, que, premièrement, faute de s'être expliquée sur la nature de l'activité de la société Rapid étoile, les conditions dans lesquelles elle était exercée et l'objet exact de la reprise, en dehors du matériel, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-10.232
Cour de cassationqu'en particulier, la possibilité de recourir à des juristes qualifiés, qui ne sont pas pour cela infaillibles, n'empêche pas la victime de l'erreur de droit de demander la nullité de son engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ; et alors, enfin, que le bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.325
Cour de cassationAttendu que le liquidateur de la société fait grief au jugement d'avoir fixé la créance des salariés au titre de la prime d'ancienneté et d'avoir jugé que cette créance était due par la société Belleteste diffusion, alors que, selon le moyen, d'une part, que même en cas de modification de la situation juridique de l'employeur intervenant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le nouvel employeur est tenu de plein droit, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.414
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France venant aux droits de la société Eurest Collectivités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maison de retraite "Les Cèdres", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.