Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.414

Arrêt du 11 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.414

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'activité de restauration était exercée dans les locaux et avec le matériel appropriés par des salariés spécialement affectés à la confection des repas de la maison de retraite, ce dont il résultait l'existence d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise avec la même clientèle par la société Les Cèdres.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurest France venant aux droits de la société Eurest Collectivités, dont le siège est .... 327, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit :

1 ) de Mme Clémence X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),

2 ) de la société anonyme Maison de retraite "Les Cèdres", boulevard du Général de Gaulle, à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France venant aux droits de la société Eurest Collectivités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maison de retraite "Les Cèdres", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Cèdres, qui gère une maison de retraite a confié à compter du 1er avril 1990 la préparation des repas à la société Eurest collectivités, aux droits de laquelle se trouve la société Eurest France ; que postérieurement étaient conclus des avenants entre les parties autorisant la société Eurest à préparer des repas pour d'autres collectivités en utilisant le matériel de cuisine de la maison de retraite ; que Mme X... a été engagée le 14 septembre 1990 par la société Eurest en qualité d'employée de service ; que la société Les Cèdres a résilié à compter du 31 août 1991 le contrat qui la liait à la société Eurest ; que cette dernière a avisé la salariée que son nouvel employeur serait la société Les Cèdres qui a refusé de reprendre Mme X... ;

que, privée d'emploi, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'étaient pas applicables et pour condamner la société Eurest à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, la cour d'appel a énoncé que les moyens matériels utilisés par la société Eurest n'étaient pas réservés à la seule activité de restauration interne mais servaient indistinctement de support à cette restauration et à la préparation de repas pour l'extérieur, et qu'ainsi il n'existait pas de moyens de production affectés à une même exploitation ;

Attendu cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'activité de restauration était exercée dans les locaux et avec le matériel appropriés par des salariés spécialement affectés à la confection des repas de la maison de retraite, ce dont il résultait l'existence d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise avec la même clientèle par la société Les Cèdres ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... et la société Maison de retraite "Les Cèdres", envers la société Eurest France venant aux droits de la société Eurest Collectivités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137223bcd580146773fb4d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223bcd580146773fb4d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.