Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-42.827
Cour de cassation; que le 5 juin 1992, la société MDI offrait de reprendre la société Sofremat avec les chantiers en cours et le personnel, offre acceptée par le juge-commissaire le 9 juin 1992 ; que M. X..., estimant que ce changement d'employeur entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat du fait de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail incombait à la société Sofremat et fixer en conséquence les indemnités de rupture qui seraient dues à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-40.597
Cour de cassationrappelant qu'il bénéficiait d'un contrat de travail clair et précis lui attribuant cette qualification à partir du 1er janvier 1987 et que si cette clause avait été provisoirement suspendue, compte tenu de la situation de l'entreprise et du mandat social occupé par l'intéressé, le salarié n'avait nullement renoncé à cette attribution en cas de perte du mandat social ou de reprise de son mandat par une autre société dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas davantage répondu à l'argumentation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.395
Cour de cassation132-8 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit partiellement à la demande en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté au titre de la période de juin 1985 à mars 1990, la cour d'appel énonce que cet avantage a été prévu par des accords conclus par l'ancien employeur et que la société Poitou Limousin devait respecter en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.763
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la société Magaline ne donne aucun élément établissant l'existence d'une rupture du contrat de travail liant à l'origine M. X... aux Etablissements Coulaud, contrat qui s'est trouvé transféré sans discontinuité à la société Magaline par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le contrat de travail de M. X... a été suspendu du fait de la nomination de celui-ci comme directeur général et que cette convention devait reprendre tous ses effets lors de la révocation décidée par le conseil d'administration ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Magaline faisant valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.677
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC de la région d'Orléans et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-42.677 et K 93-42.678 : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., MM. X..., A..., C..., D..., Petat et Maya ont été licenciés le 5 février 1992 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.874
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 19 septembre 1973 en qualité d'employée par l'association générale de prévoyance des cadres (AGPC) dont le personnel est passé au service de l'Association syndic des institutions de retraite et de prévoyance du groupe Mornay Europe (AGME) à compter du 1er octobre 1989 par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.156
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 1991), que M. X... a été engagé le 29 novembre 1982 par la Maison de retraite Saint-Vincent en qualité de cuisinier ; que la Maison de retraite a confié, à compter du 19 avril 1988, le service de restauration à la société Eurest qui a repris le contrat de travail du salarié, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la société Eurest a licencié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.127
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 1990), que Mme X..., au service de la société Flash services en qualité de chef coursier et partie à la retraite le 1er décembre 1989, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes d'une part, au titre de prime de départ à la retraite en soutenant que son ancienneté devait être calculée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.295
Cour de cassationdevant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'USLCF fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.598
Cour de cassationqu'il en résultait qu'était intervenue une modification dans la situation juridique de l'employeur, de telle sorte que les contrats de travail en cours, dont celui de M. Y... qui n'avait, à aucun moment, été rompu, avaient subsisté avec la société Net Daim ; que la cour d'appel, qui a refusé de tirer cette conséquence légale de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.521
Cour de cassationCarmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.274
Cour de cassationcédé, le 25 août 1992, à la société La Taverne des boulevards ; que MM. G..., F..., B... et X... et E... C..., salariés de la société La Rotonde et de la société Le Royal grill, ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit reconnu que leurs contrats de travail avaient été transférés à la société La Taverne des boulevards, en application de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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