Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 153
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.573
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée en 1974 en qualité de préparatrice en pharmacie par M. Y..., puis devenue la salariée de M. X... par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.839
Cour de cassation, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 29 avril 1979 par la société Demel en qualité de chef des ventes et responsable des achats puis, devenu salarié de la société Relux Luminaires par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.465
Cour de cassationactivité après l'expiration de son mandat ; qu'en déduisant du seul transfert des contrats de travail en cours à l'issue du contrat de location-gérance la validité d'un contrat de travail qui ne pouvait pourtant plus exister, puisque M. X... était devenu entre-temps administrateur de la société, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de sa nomination en qualité d'administrateur de la société UCB, M. X... était encore salarié de la société SMCB, et que, lorsque la société UCB avait, par l'effet de la loi, repris les contrats de travail en cours, le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.473
Cour de cassationdroit, au bénéfice du personnel de l'établissement Disque bleu repris par contrat de location-gérance, du régime plus favorable de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société anonyme Hyperallye depuis plus de vingt ans en vertu d'un usage contractuel intégré au statut social collectif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles susvisé, L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, au surplus, en retenant l'existence d'un vice du consentement des salariés autres que Mmes Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-41.886
Cour de cassationX..., transaction qui avait eu pour effet d'éteindre définitivement les deux instances engagées respectivement les 13 septembre 1983 et 5 juillet 1988, étant observé que toutes les causes de ses demandes afférentes à cette deuxième instance étaient connues de lui lorsqu'il avait introduit la première ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail conclu initialement avec la société AIGLES s'étant poursuivi avec la société AGI, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié était fondé à s'adresser à son deuxième employeur, tenu aux obligations incombant au premier employeur, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1993) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours en cours à la date de cession de la société Sodec et s'était poursuivi de plein droit avec la société nouvelle Sodec ayant cause de la société Sodec alors, d'une part, que lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou d'établissement est, comme en l'espèce, compris dans un transfert partiel d'entreprise, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail qui doit s'assurer que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire et au besoin refuser l'autorisation de transfert, de sorte qu'en estimant que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.221
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 12 juillet 1968 par la société GMS, puis devenu successivement, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail le salarié de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-45.113
Cour de cassationX..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a résilié le contrat de location-gérance ; que, le 11 décembre 1989, les époux Z... ont vendu le fonds de commerce à la société Cappuccini ; que Mme A... a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 1990 ; que M. B..., nommé liquidateur, a écrit, le 30 janvier 1990, aux salariés, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail les liant à Mme A... avaient dû être transférés à son successeur et qu'au cas où l'article L. 122-12 n'aurait pas pu jouer, il conviendrait de considérer la présente lettre comme une lettre de licenciement économique ; que, le 2 février 1990, la société Cappuccini a refusé de reprendre les salariés qui s'étaient présentés au travail ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.477
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans le cadre de la reprise de la société Alter Ego par la société Synergie, cette dernière a entendu modifier les contrats de travail, transférés en application de ce texte, de trois salariés, Mme A... et MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-46.105
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans le cadre de la reprise de la société Alter Ego par la société Synergie, cette dernière a entendu modifier les contrats de travail, transférés en application de ce texte, de trois salariés, Mme A... et MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.412
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel reconnaît que la reprise de quelques salariés par la société Cuisines A... ne pouvait en inférer seulement un transfert partiel de l'entité économique et non une reprise totale de l'activité, le nombre des salariés repris étant inopérant à cet égard ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de l'ASSEDIC et l'AGS relatives à l'obligation pour le propriétaire bailleur du fonds de commerce de reprendre les salariés attachés au fonds ; qu'ainsi l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les circonstances selon lesquelles la société Cuisines A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-42.129
Cour de cassation; qu'ayant justement relevé que la transformation de l'établissement en 1970 avait laissé subsister le contrat de travail en cours entre le nouvel employeur et M. X... de La Bardonnie, et que celui-ci avait bien, lors de son départ en retraite, une ancienneté de vingt-cinq ans dans l'établissement, la cour d'appel, en refusant de faire droit à sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et a fait une inexacte application de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement au 1er octobre 1969, l'établissement n'exerçait pas une activité relevant du champ d'application de la convention collective, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'ancienneté acquise jusqu'à cette date par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.