Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280

Cour de cassation

; que la salariée, rémunérée exclusivement à la commission, avait pour tâche de prospecter une clientèle déterminée par l'employeur ; que la société ECS a confié la clientèle prospectée par Mme Y... à un agent commercial, la société Data Leasing, ce qui a entraîné à compter du 31 mars 1985, le transfert du contrat de travail de la salariée à cette dernière société, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société ECS a repris, avec effet au 1er septembre 1987, la quasi-totalité du secteur concédé à la société Data Leasing qui n'a conservé que quelques secteurs de prospection, et quelques clients ; que la société ECS a repris le personnel concerné à l'exception de Mme Y...

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-40.084

Cour de cassation

procédure de première instance ; que ne sont pas constitutives d'une évolution du litige les décisions rendues par la Cour de Cassation en mars et mai 1990 consacrant l'abandon de l'existence d'un lien de droit entre les entreprises concernées par un transfert d'activité dès lors que les décisions jurisprudentielles antérieures appliquaient déjà l'article L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-43.783

Cour de cassation

ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que les contrats de travail de Mmes Z..., Le Coat, A... et Charlot, au service de la société Chauvet, ont été repris à compter du 1er mars 1990, par la société Armand, par l'effet de l'article L.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-40.677

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se bornant à affirmer que l'ancienneté de la salariée devait s'apprécier depuis le 1er janvier 1978, la cour d'appel a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions de l'employeur justifiant être dans une situation juridique échappant au champ d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors qu'en sa qualité de commerçant prestataire de service ayant créé son fonds de commerce le 1er octobre 1983, il n'avait pu reprendre l'"entreprise" de M. X..., huissier de justice toujours en activité, et que le contrat de travail de la salariée avec M.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.672

Cour de cassation

a été engagée en janvier 1980 par le docteur Z..., médecin-stomatologiste en qualité de secrétaire-réceptionniste et a été licenciée le 21 décembre 1990 pour motif économique, son employeur exerçant désormais son activité au centre thérapeuthique et chirurgical Chénieux et donnant ses locaux professionnels personnels en location à M. Y..., chirurgien-dentiste ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions de l'article L.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-44.480

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me A..., ès qualités d'administrateur provisoire de la charge de Me Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 92-44.480 et Y 92-44.686 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sowac a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 mars 1990 ; que, le 26 mars 1990, MM. X... et Z...

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.520

Cour de cassation

Y..., représentant du personnel, a été refusée par l'inspecteur du travail, le 6 mai 1987, décision confirmée par le ministre du travail et par la juridiction administrative ; que le salarié a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Desquenne et Giral et la société Migec font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir décidé que le contrat de travail s'était poursuivi par application de l'article L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-44.236

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée, le 4 décembre 1987, et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir considéré que son licenciement était régulier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulier un licenciement prononcé par une personne autre que l'employeur ; que l'arrêt ayant décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., en a tiré des conséquences erronées concernant le licenciement ; que le licenciement n'aurait pas dû être prononcé par M. X..., administrateur de la société Egcec, mais par la société Migec ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.050

Cour de cassation

des solutions communes, dépendant d'une seule direction ; qu'en énonçant que la société EBR ne constituait pas une entreprise distincte de la société 3F restaurants, dès lors que ces entreprises étaient seulement liées par un contrat de cession de fonds de commerce, le Tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.519

Cour de cassation

, le 5 novembre 1987 ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 1987 et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Desquenne et Giral et la société Migec font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir décidé que le contrat de travail s'était poursuivi par application de l'article L. 122-12 du Code du travail jusqu'à la date du licenciement et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à titre de salaires, primes et indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les licenciements, prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.363

Cour de cassation

; que, consolidée le 9 janvier 1992, elle a été, le 10 janvier, déclarée par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que la société Entreprise Onet propreté l'a licenciée par lettre du 20 janvier 1992 après entretien préalable du 17 janvier ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit inapplicable l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en limitant à la reprise ou à l'achat d'une société l'application de l'article L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.282

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993), que la société Schlumberger a cédé l'activité de découpage-décolletage dans laquelle M. X... exerçait son activité à temps partiel depuis le 30 septembre 1963 ; qu'informé du transfert de son contrat de travail en exécution de l'article L.

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