Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-42.670
Cour de cassationsans rechercher si la mutation n'avait pas été différée d'un commun accord entre les sociétés et si le report de tranfert, laissant intacts les droits acquis du salarié, ne résultait pas de l'absence de licenciement, le 1er octobre 1969, par la société SOCONEREP, devenue Esso, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mutation d'un salarié au sein d'un groupe n'implique pas nécessairement poursuite des mêmes fonctions, de sorte qu'en écartant l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964
Cour de cassationqu'en déclarant qu'aucune circonstance de force majeure n'avait placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.108
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin, 15 mai 1991), que M. Z..., engagé le 7 septembre 1988 dans un restaurant, suivant contrat d'apprentissage de deux ans, est passé au service, le 12 février 1990, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, de M. X..., repreneur du fonds de commerce ; que le nouvel employeur lui a versé, jusqu'au terme du contrat, son salaire d'apprenti ; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.829
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Jet services Paris Sud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire et de congé payés à M. D... alors, selon le moyen, que l'obligation de transfert des contrats de travail en cours est imposée à l'employeur dans le cadre des dispositons de l'article L. 122-12 du Code du travail qui exclut de son champ d'application la perte d'un marché ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ancien employeur de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.626
Cour de cassationAttendu que la société Excelsior publications fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'une certaine solution de continuité dans l'exploitation ne s'oppose pas au transfert des contrats de travail en application des dispositions impératives de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société Excelsior publications soutenait, sans être contestée, avoir cédé la revue "Jeux et stratégie" à la société Publications jeux et stratégie au mois d'août 1989, juste après la parution du dernier numéro édité par elle pour la période des mois de juillet et août ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.191
Cour de cassationqu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'un accord entre la société Suren et la société Moreteau tailleur, auquel elle avait adhéré, Mme X... avait été reprise par la seconde société aux mêmes conditions que précédemment, la cour d'appel a ainsi fait ressortir une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qui excluait la possibilité de soumettre la salariée à une période d'essai ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moreteau tailleur, envers Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.049
Cour de cassation, soit avant l'expiration du contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la désignation avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise, le 1er mars 1993, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 412-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.159
Cour de cassationdans ses fonctions et ordonné la prise en charge de ses émoluments par la société civile immobilière Laville-Paris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable dans son action contre M. Y... pour la période postérieure au 14 octobre 1986, action tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, pour appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les juges du fond doivent rechercher s'il y a eu une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en se bornant à constater qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 1986 que cette assemblée approuvait la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.727
Cour de cassationcontrats de travail s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est reprise ; qu'en décidant que le contrat de travail entre la société Kerdraon et M. Jean X... avait été rompu, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-12 du Code du travail, et, d'autre part, que la rupture d'un contrat de travail continué dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.766
Cour de cassationa continué de travailler dans cette société jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il a alors demandé que son indemnité de départ soit calculée en tenant compte de son ancienneté depuis 1953 ; Attendu que la société Jean X... et associés fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement la demande du salarié alors, selon le pourvoi, de première part, que l'article L. 122-12 du Code du travail suppose une modification dans la situation juridique de l'employeur, le critère de l'identité économique et la poursuite de l'activité, qu'il est démontré que M. Edouard X... a poursuivi son activité d'expert comptable, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce de transfert d'une entité économique autonome puisqu'aucun élément d'exploitation n'était transféré ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.141
Cour de cassationne précisant pas à quelle période correspondaient les sommes demandées ni pourquoi elles restaient dues, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au demeurant, que le nouvel employeur n'est tenu aux obligations de l'ancien qu'en cas de modification de la situation juridique dans les conditions de l'article L. 122-121 du même code ; que le conseil de prud'hommes, qui a seulement constaté que la "mutation" de Mme X... s'était faite d'un commun accord entre elle et "la direction" sans caractériser aucun des éléments de la modification de la situation juridique de l'employeur ni les rapports entre les employeurs successifs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.240
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire référendaire Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui dirigeait une entreprise de travaux agricoles et employait M. Y... depuis le 3 juin 1982, en qualité de chauffeur de tracteur agricole, a cédé le 17 juin 1991 divers tracteurs et matériel agricoles à M. A... lequel a créé, le 20 juin 1991, la société Services et travaux agricoles (STA) ; que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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