Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.158

Cour de cassation

que cette société ayant refusé de reprendre le personnel de son prédécesseur, celui-ci a été licencié ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture des contrats de travail était imputable à la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'application de l'article L.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.159

Cour de cassation

que cette société ayant refusé de reprendre le personnel de son prédécesseur, celui-ci a été licencié ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture des contrats de travail était imputable à la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'application de l'article L.

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.156

Cour de cassation

que cette société ayant refusé de reprendre le personnel de son prédécesseur, celui-ci a été licencié ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture des contrats de travail était imputable à la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'application de l'article L.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.157

Cour de cassation

que cette société ayant refusé de reprendre le personnel de son prédécesseur, celui-ci a été licencié ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture des contrats de travail était imputable à la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'application de l'article L.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.358

Cour de cassation

que la poursuite des contrats de travail des salariés à domicile n'étant pas prévue par le plan, ils ont été licenciés par l'administrateur le 10 août 1992 ; que l'AGS, ayant constaté l'embauche par la société cessionnaire Sapofam de vingt-six de ces salariés, a contesté devoir garantir le paiement de leurs indemnités de rupture ; Sur le premier moyen commun au pourvoi principal de l'ASSEDIC et au pourvoi incident : Vu l'article L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-46.045

Cour de cassation

Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés (APAJH), soutenant que son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Elan, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève, d'un côté, que le transfert de l'établissement dans lequel travaillait M. X...

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.174

Cour de cassation

et sociale entre l'entreprise HVI et l'entreprise Imprimerie Paradis et l'absence d'existencejuridique du "groupe Alain Thirion" ; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 439-1, alinéa 2, du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-12 du Code du travail en retenant l'application de ce texte au préjudice de la société Imprimerie Paradis sans rechercher ni constater que les conditions d'application de ce texte étaient réunies et que l'acte de cession de l'entreprise HVI à l'entreprise Loos-HVI-Humblot ne prévoyait aucunement une application volontaire de l'article L.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992) qu'à la suite de l'acquisition des actions de la société UTA, la compagnie nationale Air France a pris le contrôle de la société Aéromaritime, filiale d'UTA, et a intégré son personnel en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, critiquant les conditions de cette intégration, M. I... et d'autres salariés d'Aéromaritime ainsi que le comité d'entreprise d'Aéromaritme ont, après une instance en référé, saisi au fond la juridiction civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'article L.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 91-44.541

Cour de cassation

que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui faisait observer que M. X... ne pouvait obtenir une indemnité de préavis puisqu'il n'était pas en mesure d'accomplir son préavis dans les locaux détruits par l'incendie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 93-11.858

Cour de cassation

contredit de la société Dampierre et Sodabel au motif que le moyen soulevé par ladite société avait été rejeté par l'arrêt du 22 février 1991 ayant force de chose jugée ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'arrêt du 22 février 1991 avait seulement retenu qu'une relation de travail était née entre les parties du fait de l'application de l'article L.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-14.105

Cour de cassation

Dès lors que le comité d'entreprise de la société cédante n'a pas été dissous et que le transfert d'activité n'a été que partiel, de sorte que la modification dans la situation juridique de l'employeur résultant de ce transfert ne portait pas sur un établissement distinct ayant conservé ce caractère au sein de l'entreprise cessionnaire d'une part, et que l'entité économique reprise ne comportait pas d'institution propre d'autre part, le transfert d'activité n'a pas emporté continuation du comité d'entreprise de la société cédante dans le cadre d'un établissement distinct de l'entreprise cessionnaire.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-44.014

Cour de cassation

contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent à l'occasion de la cession par la société Excelsior Publications d'une de ses branches d'activité à la société Publications Jeux et Stratégies, qu'en refusant d'appliquer l'article L.

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