Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.722
Cour de cassationle conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée au mois de juillet 1982 en qualité de vendeuse retoucheuse par la société Lacroix, puis devenue successivement, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.786
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1991) M. et Mme X... ont été engagés par le garage GAP en qualité d'homme et de femme de ménage respectivement le 3 février 1968 et le 17 mars 1969 ; que les contrats de travail de ces salariés ont été transférés à la société Bosquet 17 le 1er janvier 1988 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que les époux X... ont été l'un et l'autre licenciés pour faute grave le 18 avril 1988 aux motifs d'abandon de poste pour inobservation de l'horaire de travail et cumul d'emplois ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bosquet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 92-40.087
Cour de cassationqu'ayant été licencié, le 27 juillet 1983, par la société Parfums Cacharel, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées à l'encontre des sociétés Diparco et Parfums Cacharel ; que, par arrêt infirmatif du 29 mai 1986, la cour d'appel l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société Diparco, au motif qu'il était devenu, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié de la société Parfums Cacharel, à l'encontre de laquelle il ne formulait plus aucune demande en cause d'appel ; que M. X... a alors saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités à l'encontre de la société Parfums Cacharel ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-40.256
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y..., engagée le 20 novembre 1987, en qualité de coloriste-permanentiste, par M. Z..., puis devenue la salariée de la société Les Sirènes par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.348
Cour de cassationde faire procéder au nettoyage des chambres par une entreprise extérieure conduisait à la suppression des emplois de femme de chambre dont celui de Mme X..., alors d'autre part, que la société Hôtel Bastille pouvait légitimement, à titre principal, conclure au caractère économique du licenciement et subsidiairement revendiquer l'application de l'article L. 122-12, et alors, enfin qu'en relevant que la société Safen ne disposait d'aucun lien de droit avec Mme X... et qu'aucune modification dans la situation juridique de l'Hôtel Bastille n'était intervenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Hôtel Bastille avait licencié Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.288
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 juin 1993), que M. Y... et M. X..., engagés respectivement les 23 juin 1974 et 1er mars 1985 en qualité de chauffeurs par la société Etablissements Sarrat, puis devenus (au mois de juillet 1987) les salariés de la société Locatrans par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ont été licenciés pour motifs économiques respectivement les 17 juillet et 30 août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salariés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-42.526
Cour de cassationqu'après avoir signé un nouveau contrat de travail avec cette dernière, il a été licencié le 20 juin 1991 ; Attendu que la société Auto Losange reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 1993) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'une première part, l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p.2) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.458
Cour de cassationque la société UTEC a résilié le contrat de travail de M. X... le 28 janvier 1992 en période d'essai ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-44.760
Cour de cassationque la situation ainsi créée, dans le double dessein d'anticiper le départ de M. X..., qui aurait dû rester en fonctions jusqu'en juin 1988, et de le priver du régime de retraite "surcomplémentaire" pour les cadres "hors classification" de la Société Générale, réalisait un changement d'employeur tombant sous le coup des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que la fraude à la loi ainsi commise rendait nulle les stipulations du nouveau contrat de la SG2, tendant à priver M. X... de son statut de membre du personnel bancaire et l'ayant contraint à déclarer inexactement qu'il n'était "lié à aucune autre entreprise" et avait "quitté son précédent employeur libre de tout engagement" ; qu'en déclarant valable ces clauses, pour priver M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.137
Cour de cassationZ..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 29 juin 1993), le contrat de travail de M. Y..., engagé par la société SCB en qualité de charpentier, a été transféré, le 1er avril 1990, à la société Setac en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire pour les mois de janvier à avril 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ayant omis de répondre aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.925
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essones, 30 mai 1991) le contrat de travail de Mme Z..., vendeuse chargée de l'animation des ventes promotionnelles dans les supermarchés, a été repris le 26 mars 1990 par la société Défi Promotion, en vertu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.754
Cour de cassationde travail et le paiement du reliquat de ses salaires et accessoires ; Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était tenue de poursuivre le contrat de travail avec la salariée et que la rupture lui était imputable, alors, selon le moyen, que la modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne peut résulter de la perte d'un marché qui, intervenue à la suite d'une adjudication sur appel d'offres n'emporte pas à elle seule tranfert d'une entité économique autonome à l'adjudicataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, après avoir constaté que la société Sodexho était devenue adjudicataire d'un marché de nettoyage de la clinique Mont-Louis qui avait été perdu par la société Valmer, employeur de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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