Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.740

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1993),que la société Saupiquet a cédé, en 1989, son activité légumes à la société Bonduelle, dont la filiale, la société Cassegrain, a repris les contrats de travail en cours par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Cassegrain, qui a transféré son activité à Villeneuve-d'Ascq en 1990, a établi un plan social destiné au reclassement du personnel employé à Nantes qui ne souhaitait pas rejoindre le nouveau centre d'activités ; que, conformément aux dispositions de ce plan social, Mmes X..., Y..., Z... et A...

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.711

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en formation de référé, que MM. X..., A... et Z... B... étaient salariés de la société SCHR, locataire-gérant du fonds de commerce d'hôtel-restaurant appartenant à M. Y... qui en a cessé l'exploitation le 27 avril 1991 ; Attendu que, pour décider que M. Y... était tenu par les dispositions de l'article L.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.830

Cour de cassation

sur l'autre lorsqu'elle était versée, c'est-à -dire l'absence de constance et de fixité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, avant la cession de l'office notarial, bénéficiait de la prime litigieuse, la cour d'appel a retenu que le nouvel employeur qui, tenu en application de l'article L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-43.023

Cour de cassation

Attendu que les Mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec MM. Z..., Y... et A... au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen, que, de première part, l'arrêt attaqué relève expressément que le contrat de travail de Mme X... a été transféré en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail à M. Z..., lequel a ultérieurement licencié Mme X... ; qu'il en résultait que les Mutelles n'avaient pas qualité d'employeur ; qu'en condamnant néanmoins Les Mutuelles à payer une indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que, de deuxième part, la condamnation des Mutuelles à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme X...

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.777

Cour de cassation

X..., dernier agent, dont le mandat a été révoqué par la société Elvia le 1er mars 1992 qui a repris la gestion de l'agence et l'a confiée à des délégataires ; que Mme A..., a alors soutenu qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif et a mis en cause M. X... et la société Elvia ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elvia fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 1er mars 1992, Mme A... était, en application de l'article L.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

qu'à la suite d'une restructuration, la société LTP a cédé à la société Santel, autre filiale du groupe OHF, son activité d'allopathie ; que le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail à la société Santel dont son employeur l'a informé par lettre du 26 décembre 1989, ce dernier soutenant que ce transfert intervenait en application de l'article L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.097

Cour de cassation

, 29 juin 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel qui a constaté l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, a exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquait pas ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.633

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1993) d'avoir refusé de juger que son contrat de travail était toujours en cours à la date de la cession de la SODEC et s'était poursuivi de plein droit avec la Société nouvelle SODEC, puis avec la société SOBEC qui lui avait succédé, par l'effet de l'article L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.327

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z... et l'Union départementale CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 alinéa 2, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 21 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Scop faïencerie de Niderviller et de Pornic à la société Manufacture de Niderviller ; que ce plan ne comprenait pas la reprise de Mmes X..., Y...

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-40.767

Cour de cassation

1976, eût revêtu le caractère de force majeure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la destruction des locaux avait été totale, ce dont la force majeure résultait nécessairement, et par suite si le contrat de travail qui la liait antérieurement à M. X... avait été rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1148 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur des points de fait, et non des points de droit ; qu'en énonçant que la société Bébélux avait reconnu dans ses conclusions de première instance que le contrat de travail qui la liait à M. X...

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.262

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et de l'AGS, de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. A..., Z... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 93-42.262 et J 93-42.263 ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que MM. A... et Z... ont été engagés, par contrat à durée déterminée de deux ans, par l'association Stade de Reims-Champagne en qualité de joueurs apprentis, respectivement le 6 août 1990 et le 7 août 1991 ; que M. Y...

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