Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 147
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.399
Cour de cassationLorsqu'une société a fait apport de son fonds de commerce entre la date du licenciement de sa salariée, membre élu du comité d'entreprise, et la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, cette demande de réintégration est opposable à la société cessionnaire devenue, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, la salariée n'ayant été informée de la cession d'activité qu'à l'expiration dudit délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.930
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.556
Cour de cassationMerlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le coseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de la société Marietta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-9, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.055
Cour de cassationmajoritaires en assemblée générale ; que la rémunération perçue par M. X... de son employeur, la SARL PGBI, n'a jamais correspondu qu'à la rémunération de ses fonctions de conducteur de travaux en exécution de son contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique même en l'absence d'un lien de droit, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et les salariés lesquels conservent, en conséquence, leur ancienneté ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.362
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 423-16, alinéa 3, du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.709
Cour de cassationreproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté ses demandes complémentaires d'indemnité de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement, et de n'avoir pas procédé à la requalification de son coefficient dans la hiérarchie des emplois, alors selon les moyens, d'une part, que s'agissant des indemnités de préavis et de licenciement, il convenait de tenir compte de l'ancienneté globale conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.359
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.344
Cour de cassationa cessé de lui donner du travail le 2 janvier 1992 ; que l'intéressé n'a pas eu régulièrement connaissance de la cession de l'entreprise et qu'il a donc pris l'initiative de la rupture à la suite de la modification des éléments essentiels de son contrat : fermeture de l'établissement, lieu de travail, absence de salaire ; alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail implique qu'il y ait transfert d'une entité économique conservant son identité propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le salarié faisait valoir qu'aucune précision n'était apportée sur les conditions de cession, pas plus que sur la nature exacte de l'activité exercée par le cessionnaire dans des locaux situés à plus de 30 kilomètres de ceux dans lequel était exploité le fonds de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-40.771
Cour de cassationque, dès lors, sa veuve, Mme Y..., n'était pas tenue des obligations découlant de ce contrat, sauf à avoir la qualité d'héritière de son mari ; d'où il suit qu'en la condamnant à verser une somme à M. X... sur la seule constatation de l'existence du contrat de travail conclu entre M. Y... et M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer Mme Y... héritière de son époux, elle n'était chargée des dettes de celui-ci que dans la proportion de ses droits dans la succession ; d'où il suit qu'en condamnant d'emblée Mme Y... à payer l'intégralité de la somme réclamée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-44.925
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-41.228
Cour de cassationSur la première branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motif ; Attendu que pour décider que le contrat de travail liant M. X... à la société Bruder ne s'était pas poursuivi par application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec l'ADAPEI, le jugement attaqué a relevé d'un côté que "M. X... ne pouvait faire l'objet d'une embauche à l'ADAPEI, n'étant ni handicapé ni moniteur" et d'un autre côté que "M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-44.909
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sieplast, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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