Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.457
Cour de cassationsi ces primes sont obligatoires et ne constituent pas une simple gratification, si bien que le conseil de prud'hommes, qui a condamné le nouvel employeur à maintenir les primes consenties par le prédécesseur sans établir qu'elles avaient un caractère obligatoire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.474
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 septembre 1986 par la société Dumez Industrie, en qualité de directeur régional, et dont le contrat de travail s'est poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec la société JDC à compter du mois de février 1987, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.200
Cour de cassationpar lettre du 2 mars 1990 pour motif économique ; que dans l'intervalle, le 2 février 1990, une cession d'actions a entrainé un changement de majorité dans la détention du capital social de la société ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et d'avoir estimé que le motif économique de licenciement était à la fois réel et sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.957
Cour de cassationson licenciement "pour cause de cession de fonds de commerce" ; Attendu que la cour d'appel, qui a retenu la date du 7 novembre 1990 comme celle du licenciement, a estimé que Mme Z... n'avait plus qualité pour le faire, compte tenu de la cession du fonds intervenue la veille, et que le contrat de travail litigieux s'était trouvé transféré aux époux A... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en conséquence, elle a imputé à ceux-ci le licenciement qu'elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse, et les a condamnés à payer à celle-ci des indemnités de rupture et des arriérés de salaires et accessoires ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que c'était en qualité de gérante de la société Hôtel de France que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.082
Cour de cassationqu'entre temps, le 16 avril 1988, Mme X... a signé une lettre d'embauche la liant à la société Silog ; qu'après le rachat de cette firme, la société Kalamazoo devenue Kalamazoo Silog, a licencié Mme X... pour motif économique ; que celle-ci a alors soutenu qu'elle était passée successivement au service de la société Silog puis de la société Kalamazoo par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable et de l'avoir déboutée des demandes qu'elle fondait sur ce texte, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.181
Cour de cassationLa cession à une société de la distribution de véhicules et des produits de marque Renault portant sur un secteur géographique, qui faisait antérieurement l'objet d'une exploitation directe par la Régie Renault, emporte transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.575
Cour de cassationde service, la découpe et la préparation de la viande ; Que par jugement du 25 septembre 1992, la société Transformation viandes Jude a été mise en liquidation judiciaire ; que le découpage et la préparation de la viande ont été confiés à la société Lyon-Dessos ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir, refusant d'appliquer l'article L. 122-12, fixé comme ils l'ont fait la créance salariale, à inscrire au passif de la société Transformation viandes Jude, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.358
Cour de cassationBèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmees Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.446
Cour de cassationde l'association Anfopar ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de leurs créances à titre d'indemnités de rupture ainsi que la garantie de l'AGS ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.918
Cour de cassation, le bailleur s'obligerait à reprendre les contrats de travail en cours, pour estimer que M. X... était l'employeur des trois salariés ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait entendu se prévaloir de la résolution du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, que l'acceptation d'une obligation doit être expresse ou, si elle est tacite, non équivoque ; que pour estimer que M. X... avait repris le fonds de commerce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à la suite de la lettre de M. Z... lui ayant notifié la résiliation du contrat de location-gérance et indiqué qu'il devrait reprendre le personnel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.917
Cour de cassationle bailleur s'obligerait à reprendre les contrats de travail en cours, pour estimer que M. X... était l'employeur des trois salariés ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait entendu se prévaloir de la résolution du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'acceptation d'une obligation doit être expresse ou, si elle est tacite, non équivoque ; que pour estimer que M. X... avait repris le fonds de commerce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à la suite de la lettre de M. B... lui ayant notifié la résiliation du contrat de location-gérance et indiqué qu'il devrait reprendre le personnel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.569
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Toulouse, 26 novembre 1993), que la commune de Soulac, qui avait affermé en 1972 à la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), le service de distribution d'eau potable et d'assainissement de la ville, en a repris l'exploitation en régie à partir du 1er octobre 1984 ; que MM. X... et Frère, qui travaillaient à l'agence de Soulac de la compagnie, se sont prévalus des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail pour demander à la commune de les conserver à son service ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a décidé que le service de distribution et d'assainissement de l'eau avait un caractère administratif et qu'en conséquence l'article L.
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Méthode et périmètre
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