Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-42.479

Cour de cassation

prime de 13ème mois ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, la société European prestations fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ayant fait ressortir que la salariée avait été reprise par la société European prestations en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la décision est légalement justifiée ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait une ancienneté d'un an ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conegan, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Astreinte / reposProcédure prud'homale
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1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 94-41.747

Cour de cassation

jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... liquidateur de la SARL Cantero-Guzmann reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.843

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Luxeuil-les-bains, qui avait concédé à la société des Eaux de Luxeuil-les-bains, l'exploitation de son établissement thermal, en a repris la gestion en régie à partir du 9 août 1993 ; que Mme D... et dix autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale en se prévalant des dispositions de l'article L.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782

Cour de cassation

avait cumulé depuis juillet 1984, ses fonctions salariales avec celles d'administrateur ; que la cour d'appel qui énonce que ses prestations étaient exclusives de tout lien de subordination ne pouvait en conclure que c'est un contrat fictif qu'a repris la société repreneuse et qu'il ne saurait produire aucun effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.254

Cour de cassation

nécessairement que le salarié avait changé radicalement de fonctions lors de son embauche au sein de l'IFPS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de l'article L.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-43.921

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la circonstance que l'acquéreur d'un fonds de commerce, en sa qualité de marchand de biens, demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation prévue par l'article L. 115 du Code général des impôts n'implique pas nécessairement arrêt de l'exploitation et n'exclut donc pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que Mme Z..., qui soutenait devant les juges du fond que l'article L.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.255

Cour de cassation

funéraires du Roussillon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que si l'application de l'article L.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.242

Cour de cassation

condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance du principe de la contradiction et de violation des articles R. 516-4, R. 516-5, R. 516-13 et suivants du Code du travail ainsi que de l'article L. 122-12 du même Code, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gastronomie du Marché Saint-Honoré, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.872

Cour de cassation

appartenait en réalité à un service d'utilité agricole de comptabilité et de gestion dont il assurait la direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions réglementaires de portée générale applicables aux chambres d'agriculture et n'a pas tiré de ses conclusions les conséquences légales pour lesquelles M. X... s'est vu privé des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lesquelles devaient s'appliquer au transfert du service comptabilité gestion ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, M.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.598

Cour de cassation

emportait transfert partiel d'activité et qu'à défaut de la conserver à son service, celui-ci et la compagnie La France devaient lui verser des indemnités de rupture et des salaires non payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses indemnités à Mme Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a transfert d'une unité économique autonome, au sens de l'article L.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.073

Cour de cassation

d'employeur, compte tenu de la réorganisation de l'entreprise préalable à la cession ; qu'en décidant que le cessionnaire de l'entreprise restait nécessairement tenu à l'égard des salariés, dans les conditions des contrats de travail antérieurs à la cession, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par fausse interprétation, des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer, par voie de simple affirmation, que la société SIDER avait décidé la modification du contrat de travail litigieux, sans vérifier si cette modification -autorisée par le jugement arrêtant le plan de redressement de la cédante (cf. arrêt attaqué, p.

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