Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-42.479
Cour de cassationprime de 13ème mois ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, la société European prestations fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ayant fait ressortir que la salariée avait été reprise par la société European prestations en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la décision est légalement justifiée ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait une ancienneté d'un an ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conegan, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 94-41.747
Cour de cassationjours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... liquidateur de la SARL Cantero-Guzmann reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.843
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la commune de Luxeuil-les-bains, qui avait concédé à la société des Eaux de Luxeuil-les-bains, l'exploitation de son établissement thermal, en a repris la gestion en régie à partir du 9 août 1993 ; que Mme D... et dix autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale en se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782
Cour de cassationavait cumulé depuis juillet 1984, ses fonctions salariales avec celles d'administrateur ; que la cour d'appel qui énonce que ses prestations étaient exclusives de tout lien de subordination ne pouvait en conclure que c'est un contrat fictif qu'a repris la société repreneuse et qu'il ne saurait produire aucun effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.254
Cour de cassationnécessairement que le salarié avait changé radicalement de fonctions lors de son embauche au sein de l'IFPS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-43.921
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la circonstance que l'acquéreur d'un fonds de commerce, en sa qualité de marchand de biens, demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation prévue par l'article L. 115 du Code général des impôts n'implique pas nécessairement arrêt de l'exploitation et n'exclut donc pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que Mme Z..., qui soutenait devant les juges du fond que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.255
Cour de cassationfunéraires du Roussillon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que si l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.242
Cour de cassationcondamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance du principe de la contradiction et de violation des articles R. 516-4, R. 516-5, R. 516-13 et suivants du Code du travail ainsi que de l'article L. 122-12 du même Code, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gastronomie du Marché Saint-Honoré, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.872
Cour de cassationappartenait en réalité à un service d'utilité agricole de comptabilité et de gestion dont il assurait la direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions réglementaires de portée générale applicables aux chambres d'agriculture et n'a pas tiré de ses conclusions les conséquences légales pour lesquelles M. X... s'est vu privé des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lesquelles devaient s'appliquer au transfert du service comptabilité gestion ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-40.866
Cour de cassationUne gelée tardive même classée " calamité agricole " n'étant pas un événement imprévisible, ne constitue pas, en l'absence de disparition de l'entreprise, un cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.598
Cour de cassationemportait transfert partiel d'activité et qu'à défaut de la conserver à son service, celui-ci et la compagnie La France devaient lui verser des indemnités de rupture et des salaires non payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses indemnités à Mme Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a transfert d'une unité économique autonome, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.073
Cour de cassationd'employeur, compte tenu de la réorganisation de l'entreprise préalable à la cession ; qu'en décidant que le cessionnaire de l'entreprise restait nécessairement tenu à l'égard des salariés, dans les conditions des contrats de travail antérieurs à la cession, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par fausse interprétation, des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer, par voie de simple affirmation, que la société SIDER avait décidé la modification du contrat de travail litigieux, sans vérifier si cette modification -autorisée par le jugement arrêtant le plan de redressement de la cédante (cf. arrêt attaqué, p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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