Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 94-42.755
Cour de cassationAttendu que le CERP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité de départ alors d'une part, qu'est entachée d'une nullité d'ordre public la clause du contrat de travail d'un salarié qui, par le volume de la pénalité stipulée, confèrerait en germe et à terme à l'intéressé la possibilité pratique de faire échec à toute modification de la situation juridique de l'entreprise comme à la révocabilité des mandataires sociaux (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.772
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1992), que M. X... a été embauché le 3 février 1969 par la société Electrolux en qualité de VRP ; qu'il était chargé du secteur de Tarbes lorsqu'a été créée le 1er mai 1990 la société Direct Ménager, filiale de la société Electrolux, à laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Direct Ménager fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.683
Cour de cassationRolland qui avait réglé à Mlle Alexandra Y... le solde des congés payés qui lui restait dû ; qu'il en résultait pour le conseil de prud'hommes l'obligation de rechercher si, de ce fait, Mme Y..., en succédant à son époux, n'était pas devenue le nouvel employeur de Mlle Alexandra Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail par manque de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y..., inscrit à titre personnel au registre du commerce, était seul signataire du contrat de travail de la salariée, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était l'employeur de cette dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.683
Cour de cassation,29 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 560 624,70 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 681 874,25 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture mises respectivement par l'arrêt à la charge des deux sociétés, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont applicables en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'en écartant l'application des dispositions susvisées au motif que la poursuite de l'activité de la société Bertrand Y... ne concernait qu'une partie limitée des opérations d'une société de bourse, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.808
Cour de cassation122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule volonté d'un employeur de poursuivre une activité jusqu'alors exercée par une autre entreprise, et de conserver les salariés qui y étaient affectés, suffit à justifier le maintien des contrats de travail de ces derniers avec ce nouvel employeur, même en l'absence des conditions requises pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.807
Cour de cassation122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule volonté d'un employeur de poursuivre une activité jusqu'alors exercée par une autre entreprise, et de conserver les salariés qui y étaient affectés, suffit à justifier le maintien des contrats de travail de ces derniers avec ce nouvel employeur, même en l'absence des conditions requises pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.801
Cour de cassation122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule volonté d'un employeur de poursuivre une activité jusqu'alors exercée par une autre entreprise, et de conserver les salariés qui y étaient affectés, suffit à justifier le maintien des contrats de travail de ces derniers avec ce nouvel employeur, même en l'absence des conditions requises pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.803
Cour de cassation122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule volonté d'un employeur de poursuivre une activité jusqu'alors exercée par une autre entreprise, et de conserver les salariés qui y étaient affectés, suffit à justifier le maintien des contrats de travail de ces derniers avec ce nouvel employeur, même en l'absence des conditions requises pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.719
Cour de cassationentre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, que l'arrêt qui a constaté que M. X... avait été victime d'un accident de travail avant son engagement par M. Y..., et qu'il n'était pas passé au service de ce dernier par l'effet de l'article L. 122-12, n'encourt pas les critiques des deux premières branches du moyen ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-14.4 du même Code ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la société Simoes-Barros avait pris la suite de l'entreprise Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-40.816
Cour de cassationque la même prestation soit fournie par la société SIPA avec le même personnel dans le même site et selon des exigences identiques ne suffisait pas, en l'absence de transfert des moyens d'exploitation, à caractériser le transfert d'une entité économique, sans prendre en considération la spécificité de l'activité de gardiennage, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-40.282
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'il était établi que la salariée avait remis à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement effectué en violation des dispositions légales concernant la protection des femmes enceintes ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.295
Cour de cassationmars 1990 ; que la société Editions Notre Dame a vendu, le 5 avril 1990, son fonds de commerce à la société Editions nouvelles d'Avignon avec effet rétroactif au 1er février 1990 ; Attendu que la société Editions nouvelles d'Avignon fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, sauf fraude, l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'au contrat en cours à la date à laquelle survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, qu'une convention intervenue entre le premier et le second employeur ne peut avoir pour effet de décharger le premier de ses obligations nées avant la date de la cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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