Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.683
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-42.683
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Alexandra Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section commerce), au profit :
1 / de Mme Liliane Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 12 mai 1992), Mlle Alexandra Y..., engagée le 3 octobre 1990 en qualité de serveuse selon contrat à durée indéterminée signé par M. Jean-Claude Y..., a introduit, devant la juridiction prud'homale, une instance pour obtenir la condamnation in solidum de ce dernier et de Mme Liliane Y..., son épouse, en paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que Mlle Alexandra Y... fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause Mme Liliane Y..., alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être dûment motivée ;
qu'en l'espèce, pour mettre Mme Y... hors de cause, le conseil de prud'hommes se borne à retenir que M. Y... exploitait le fonds en son nom personnel et qu'il avait, seul, engagé, Mlle Y... ;
que, toutefois, le conseil de prud'hommes relève également que, le 11 septembre 1991, c'était X... Rolland qui avait réglé à Mlle Alexandra Y... le solde des congés payés qui lui restait dû ; qu'il en résultait pour le conseil de prud'hommes l'obligation de rechercher si, de ce fait, Mme Y..., en succédant à son époux, n'était pas devenue le nouvel employeur de Mlle Alexandra Y... ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail par manque de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y..., inscrit à titre personnel au registre du commerce, était seul signataire du contrat de travail de la salariée, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était l'employeur de cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372296cd580146773fecc3
