Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.683

Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-42.683

Non publiéContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Alexandra Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section commerce), au profit :

1 / de Mme Liliane Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 12 mai 1992), Mlle Alexandra Y..., engagée le 3 octobre 1990 en qualité de serveuse selon contrat à durée indéterminée signé par M. Jean-Claude Y..., a introduit, devant la juridiction prud'homale, une instance pour obtenir la condamnation in solidum de ce dernier et de Mme Liliane Y..., son épouse, en paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que Mlle Alexandra Y... fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause Mme Liliane Y..., alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être dûment motivée ;

qu'en l'espèce, pour mettre Mme Y... hors de cause, le conseil de prud'hommes se borne à retenir que M. Y... exploitait le fonds en son nom personnel et qu'il avait, seul, engagé, Mlle Y... ;

que, toutefois, le conseil de prud'hommes relève également que, le 11 septembre 1991, c'était X... Rolland qui avait réglé à Mlle Alexandra Y... le solde des congés payés qui lui restait dû ; qu'il en résultait pour le conseil de prud'hommes l'obligation de rechercher si, de ce fait, Mme Y..., en succédant à son époux, n'était pas devenue le nouvel employeur de Mlle Alexandra Y... ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail par manque de base légale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y..., inscrit à titre personnel au registre du commerce, était seul signataire du contrat de travail de la salariée, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était l'employeur de cette dernière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372296cd580146773fecc3

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