Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.722

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 93-46.722

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y., engagée au mois de juillet 1982 en qualité de vendeuse retoucheuse par la société Lacroix, puis devenue successivement, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la salariée de la société Devred et de la société Au Travailleur chaunois, a été licenciée pour faute grave le 16 avril 1991.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement constituait l'énoncé d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Travailleur chaunois, société anonyme dont le siège est ... (Aisne), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée au mois de juillet 1982 en qualité de vendeuse retoucheuse par la société Lacroix, puis devenue successivement, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la salariée de la société Devred et de la société Au Travailleur chaunois, a été licenciée pour faute grave le 16 avril 1991 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait à la salariée d'avoir tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du directeur général de la société, l'arrêt attaqué a retenu que le motif allégué dans la lettre n'était pas explicite, en sorte que cette imprécision équivalant à une absence de motifs, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement constituait l'énoncé d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X..., envers la société Au Travailleur chaunois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137228bcd580146773fe495

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228bcd580146773fe495.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.