Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.108

Arrêt du 14 février 1995Pourvoi n° 91-43.108

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin (section commerce), au profit de M. Serge X..., demeurant "A l'orée du bois de Cise", Saint-Quentin-Lamotte (Somme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin, 15 mai 1991), que M. Z..., engagé le 7 septembre 1988 dans un restaurant, suivant contrat d'apprentissage de deux ans, est passé au service, le 12 février 1990, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, de M. X..., repreneur du fonds de commerce ;

que le nouvel employeur lui a versé, jusqu'au terme du contrat, son salaire d'apprenti ;

que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et accessoires, depuis le changement d'employeur, sur la base du SMIC ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que l'absence d'agrément du nouvel employeur pour l'emploi d'apprentis constituait une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail ;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant le conseil de prud'hommes que son contrat avait été modifié, les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372275cd580146773fd42a

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