Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 165

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-43.291

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la SAE Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. A... a été engagé le 1er avril 1979 par la société anonyme Le Guevel en qualité de cadre salarié de supermarchés ; que la société anonyme d'exploitation Le Guevel (la nouvelle société), créée en décembre 1984, a pris en location-gérance ces supermarchés ; que M.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.478

Cour de cassation

Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, l'article L. 122-32-2 et l'article L. 122-32-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse-retoucheuse au service de M.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.821

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié avocat des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et de l'AGS, de Me Blondel, avocat de MM. D..., Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W/92-40.821 à D/92-40.828 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.160

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-43.314

Cour de cassation

La modification dans la situation juridique de l'employeur visée par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité à été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds. La notion d'unité économique et sociale est sans effet sur l'application de l'article L. 122-12 auquel elle ne peut faire échec.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60.617

Cour de cassation

; que le tribunal qui a constaté que le contrat de travail était poursuivi en application de l'annexe 7 mais qui a estimé que l'ancienneté conservée ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier l'éligibilité du salarié, a violé l'annexe 7 et l'article 9-02 susvisés ; alors , d'autre part que l'existence d'une annexe à la convention collective n'excluait pas, en tout état de cause, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le tribunal, qui s'est référé uniquement à laconvention collective et à son annexe sans rechercher si les conditions d'application de l'article L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 24 mars 1989), que Mme X... a été embauchée, en mai 1972, par la société Prisunic en qualité de caissière au magasin de Chalons-sur-Marne ; que, le 1er janvier 1987, la société Prodren Bravo ayant repris le secteur alimentation de ce magasin, le contrat de travail de la salariée a été poursuivi avec le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 88-43.396

Cour de cassation

Delaroche et Dauphiné Libéré ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 juillet 1985 ayant interdit à la société Le Progrès de poursuivre la publication des journaux "Le Progrés Dimanche" et "Centre Dimanche", la société SERP, liée au groupe Dauphiné Libéré, s'est engagée à poursuivre les contrats de travail de 215 salariés, en application de l'article L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.511

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés et une prime annuelle au prorata du temps passé dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir dans ses conclusions, que s'il était certain que le contrat subsiste entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, l'article L.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.219

Cour de cassation

d'avantage en nature en soutenant que ces primes et avantage lui étaient payés par l'Association des foyers qui, en juillet 1986, l'avaient informé de leur suppression à compter du 1er janvier 1987 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en énonçant que les conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies, alors, selon le moyen, que les deux entreprises avaient entendu faire une application volontaire de l'article L. 122-12 ; Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. X... n'ayant jamais soutenu que les parties avaient entendu faire une application volontaire de l'article L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-17.530

Cour de cassation

Attendu que la société Solotel a donné en location-gérance un hôtel à la société d'exploitation de l'X... Wilson ; que cette société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 13 novembre 1990 ; que le mandataire liquidateur a saisi la juridiction pour faire constater la cessation du contrat de location gérance et l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Solotel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les contrats de travail des employeurs de la société d'exploitation de l'Hôtel Wilson, avaient été transférés à la société Solotel en application de l'article L. 122-12 du Code du travail alors que, selon le moyen, d'une part les articles 1, alinéa 3 de la directive du conseil des communautés européennes en date du 14 février 1977 et L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 89-42.942

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été employée comme distributrice salariée à temps partiel au service de la société Havas publicité, puis de la Société d'édition du Nord ; que celle-ci ayant vendu son fonds à la société Loisnard en mai 1988, Mme Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.